Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 85-15.245

Arrêt du 25 novembre 1987Pourvoi n° 85-15.245

Non publiéContrat de travailSalaire / rémunération
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie ayant décidé d'assujettir au régime général de la Sécurité sociale une vingtaine de distributeurs de prospectus qui avaient apporté leur concours à la société à responsabilité limitée Sorelor, celle-ci fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Nancy, 17 avril 1985) d'avoir maintenu la décision d'affiliation au.
  • Réponse: D'où il suit qu'aucune des critiques du moyen n'est fondée.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société SORELOR, dont le siège social est au ... à Vandoeuvre-les-Nancy (Meurthe-et-Moselle),

en cassation d'un arrêt rendu le 17 avril 1985 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit :

1°/ de la CAISSE PRIMAIRE d'ASSURANCE MALADIE de NANCY, dont le siège social est au ... (Meurthe-et-Moselle), 2°/ de la DIRECTION REGIONALE des AFFAIRES SANITAIRES et SOCIALES de LORRAINE, dont le siège social est Immeuble "Les Thiers", ... officielle 071 54036 Nancy Cédex,

défenderesses à la cassation

La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

LA COUR, en l'audience publique du 28 octobre 1987, où étaient présents :

M. Donnadieu, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Lesire, conseiller rapporteur ; M. Leblanc, conseiller ; Mme X..., MM. Magendie, Feydeau, conseillers référendaires ; M. Ecoutin, avocat général ; M. Azas, greffier de chambre

Sur le rapport de M. le conseiller Lesire, les observations de la SCP Nicolas, Masse-Dessen et Georges, avocat de la société Sorelor, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Sur le moyen unique :

Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie ayant décidé d'assujettir au régime général de la Sécurité sociale une vingtaine de distributeurs de prospectus qui avaient apporté leur concours à la société à responsabilité limitée Sorelor, celle-ci fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Nancy, 17 avril 1985) d'avoir maintenu la décision d'affiliation au motif essentiel que ces distributeurs ne travaillaient pas pour leur propre compte mais pour celui de la société qui les employait dans le cadre d'un service organisé et sous la dépendance de laquelle ils se trouvaient placés alors d'une part, que la cour d'appel ne répond pas au moyen suivant lequel les contrats passés par la société Sorelor avec ses distributeurs étant identiques à ceux qui l'unissaient aux agences publicitaires, elle ne faisait que sous-traiter les opérations qui lui étaient demandées par ces dernières, alors d'autre part, que la cour d'appel a relevé que les infractions commises par les distributeurs dans l'exécution de leur contrat donnaient lieu à une diminution de rémunération, ce qui excluait l'existence d'un contrat de travail ;

Mais attendu que répondant aux conclusions prétendument délaissées les juges du fond, après avoir observé que la distribution de prospectus et d'imprimés gratuits entrait dans l'objet de la société à responsabilité limitée Sorelor qui l'avait adjointe à son activité de recouvrement de créances, ont estimé que les distributeurs auxquels la société avait recours sans qu'ils soient agréés par sa propre clientèle, n'étaient pas assimilables à des sous-traitants ; qu'ils ont par ailleurs exactement déduit de l'ensemble des obligations imposées aux distributeurs, quand bien même l'une d'entre elles aurait dû être réputée non écrite comme contraire à la prohibition des amendes, que les intéressés étaient les salariés de la société à responsabilité limitée Sorelor et devaient à ce titre être assujettis au régime général de la Sécurité sociale ; D'où il suit qu'aucune des critiques du moyen n'est fondée ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetContrat de travailSalaire / rémunération

Identifiants et source

Identifiant source
613720a6cd580146773ecf23

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613720a6cd580146773ecf23.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 25 novembre 1987.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.