Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 24-21.814

Arrêt du 25 mars 2026Pourvoi n° 24-21.814

AGS / liquidation judiciaire
Solution
Rejette la demande ou le recours
Décision attaquée
Cour d'appel d'Agen · 14 mai 2024
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2026:SO10265

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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Texte intégral

26 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SOC.

HE1

COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 25 mars 2026

Rejet non spécialement motivé

Mme CAPITAINE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente

Arrêt n° 10265 F

Pourvoi n° H 24-21.814

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 MARS 2026

Mme [E] [O], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 24-21.814 contre l'arrêt rendu le 14 mai 2024 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société [A] [X], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], prise en qualité de mandataire liquidateur de la société JMD bâtiment,

2°/ à l'UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 1], dont le siège est [Adresse 3],

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lacquemant, conseillère, les observations écrites de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de Mme [O], après débats en l'audience publique du 17 février 2026 où étaient présentes Mme Capitaine, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Lacquemant, conseillère rapporteure, Mme Palle, conseillère, et Mme Pontonnier, greffière de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [O] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [O] ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt-cinq mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 1 avril 2026

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Identifiants documentaires

Décision attaquée
Cour d'appel d'Agen · 14 mai 2024
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2026:SO10265
Identifiant source
69c384abcdc6046d47dc3d9d

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