Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2020, 19-14.004
Mots-clés droit social
Discipline / sanctions • Contrat de travail • Heures supplémentaires • CSE / représentants du personnel
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 25/03/2020
- Numéro d'affaire
- 19-14.004
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2020:SO10362
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Résumé
SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 mars 2020 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de…
Texte de la décision
SOC.
MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 mars 2020 Rejet non spécialement motivé M.
HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10362 F Pourvoi n° Q 19-14.004 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 MARS 2020 1°/ Le CHSCT Magasins périmètre Nord de la société La Halle, dont le siège est [...] , aux droits duquel vient le CSE Magasin, 2°/ M.
P...
V..., domicilié [...] , 3°/ M.
T...
N..., domicilié [...] , ont formé le pourvoi n° Q 19-14.004 contre l'ordonnance statuant en la forme des référés rendue le 29 janvier 2019 par le président du tribunal de grande instance de Paris, dans le litige les opposant à la société La Halle, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du CSE Magasin, venant aux droits du CHSCT Magasins périmètre Nord de la société La Halle, et de MM.
V... et N..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société La Halle, après débats en l'audience publique du 26 février 2020 où étaient présents M.
Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ott, conseiller, Mme Laulom, avocat général, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.
Il est donné acte au CSE Magasin, venant aux droits du CHSCT Magasins périmètre Nord de la société La Halle de ce qu'il reprend l'instance ; 2.
Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3.
En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société La Halle aux dépens ; En application de l'article L. 4614-13 du code du travail, la condamne à payer à la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy la somme de 3 600 euros TTC ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le CSE Magasin, venant aux droits du CHSCT Magasins périmètre Nord de la société La Halle ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour le CSE Magasin, venant aux droits du CHSCT Magasins périmètre Nord de la société La Halle, et MM.