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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2020, 18-23.761

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute gravePréavis / indemnités de ruptureSalaire / rémunérationCongés payés

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
25/03/2020
Numéro d'affaire
18-23.761
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2020:SO10348

Résumé

SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 mars 2020 Rejet non spécialement motivé Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonctio…

Texte de la décision

SOC.

MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 mars 2020 Rejet non spécialement motivé Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10348 F Pourvoi n° Z 18-23.761 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 MARS 2020 1°/ la société BDR Thermea France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société De Dietrich thermique, 2°/ la société BDR Thermea Group, dont le siège est [...] ), ont formé le pourvoi n° Z 18-23.761 contre l'arrêt rendu le 18 septembre 2018 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige les opposant à M.

X...

A..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Marguerite, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat des sociétés BDR Thermea France et BDR Thermea Group, de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de M.

A..., après débats en l'audience publique du 25 février 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Marguerite, conseiller référendaire rapporteur, M.

Pietton, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.

Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.

En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés BDR Thermea France et BDR Thermea Group aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés BDR Thermea France et BDR Thermea Group et les condamne à payer à M.

A... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour les sociétés BDR Thermea France et BDR Thermea Group.

Il est fait grief à la décision attaquée d'avoir condamné la société De Dietrich à payer à M.

A... les sommes de 20 537,73 € au titre du préavis, 2 053,77 € au titre des congés payés, 40 208,86 € au titre de l'indemnité de licenciement, et 111 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; aux motifs que « d'abord - et c'est un moyen essentiel totalement indépendant de l'issue de la procédure pénale - M.

A... oppose, et c'est avec pertinence, la prescription des faits qualifiés de faute grave dans la lettre de licenciement - qui fixe les limites du litige - ceci en vertu de l'article L. 1332-4 du code du travail ; qu'en effet pèse exclusivement sur la société De Dietrich la charge de prouver que de manière certaine elle n'a pas connu dans toute leur étendue les faits décrits - commis selon la lettre de licenciement 2010-2011-2012 et donc à une époque largement couverte par le délai de l'article L1332-4 - avant le 4 décembre 2014 ; que cette preuve, comme le fait valoir M.