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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2020, 18-18.401

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

CSE / représentants du personnelÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
25/03/2020
Numéro d'affaire
18-18.401
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2020:SO00403

Résumé

L'article 9, VII, de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 met fin à partir de la date du premier tour des élections des membres de la délégation du personnel du comité social et économique aux stipulations des accords collectifs relatives aux délégués du personnel et au comité d'entreprise, aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, au regroupement par accord des institutions représentatives du personnel et aux réunions communes des institutions représentatives du personnel. Il en résulte que si demeurent applicables les accords collectifs portant reconnaissance d'une unité économique et sociale, qui n'entrent pas dans les prévisions de cet article, en revanche les stipulations de ces accords qui ont procédé à la détermination du nombre et du périmètre des établissements distincts pour les élections des membres élus des comités d'établissements, des délégués du personnel ou des membres des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail au sein de l'unité économique et sociale cessent de produire effet à compter de la date du premier tour des élections des membres de la délégation du personnel du comité social et économique. En application des dispositions de l'article L. 2313-8 du code du travail, en l'absence de contestation devant le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi dans le délai de quinze jours suivant notification de la décision unilatérale par laquelle l'un des employeurs mandaté a déterminé le nombre et le périmètre des établissements distincts au sein d'une unité économique et sociale, l'organisation syndicale est irrecevable à demander à ce titre l'annulation des élections professionnelles

Texte de la décision

SOC. / ELECT LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 mars 2020 Rejet M.

CATHALA, président Arrêt n° 403 FS-P+B Pourvoi n° Y 18-18.401 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 MARS 2020 Le syndicat CGT des salariés du Champagne, dont le siège est [...], a formé le pourvoi n° Y 18-18.401 contre le jugement rendu le 5 juin 2018 par le tribunal d'instance de Soissons (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société du Mocquesouris, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...], 2°/ à la société Champagne GH Martel et Cie, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], 3°/ à la société Charles de Cazanove, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], 4°/ au syndicat SNCEA/CFE-CGC, dont le siège est [...], 5°/ au syndicat Force Ouvrière, dont le siège est [...], 6°/ au syndicat CFTC, dont le siège est [...], 7°/ à M.

V...

D..., domicilié [...], 8°/ à M.

K...

B..., domicilié [...], 9°/ à M.

T...

F..., domicilié [...], défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Joly, conseiller référendaire, les observations de Me Haas, avocat du syndicat CGT des salariés du Champagne, de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société du Mocquesouris, de la société Champagne GH Martel et Cie et de la société Charles de Cazanove, et l'avis de Mme Laulom, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 février 2020 où étaient présents M.

Cathala, président, M.

Joly, conseiller référendaire rapporteur, M.

Huglo, conseiller doyen, M.

Rinuy, Mmes Pécaut-Rivolier, Ott, Sommé, conseillers, Mme Lanoue, M.