Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 97-40.068

Arrêt du 25 mars 1998Pourvoi n° 97-40.068

Non publiéProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Mario Y..., exerçant sous l'enseigne salon Mario Y... coiffure, domicilié 3 C C la Noue Caillet, 93140 Bondy, en cassation d'un jugement rendu le 2 septembre 1996 par le conseil de prud'hommes de Bobigny (section commerce), au profit de Mme Sophie X..., demeurant ..., appartement 173, 93000 Bobigny, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 février 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Finance, conseillers, Mme Bourgeot, M. Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que M. Y... a formé un pourvoi en cassation contre le jugement du conseil des prud'hommes de Bobigny rendu le 2 septembre 1996 dans une instance l'opposant à Mme delluc ;

Mais attendu qu'il résulte des énonciations du jugement attaqué que le demandeur au pourvoi, bien que régulièrement convoqué, n'a pas comparu;

qu'ainsi, le moyen est nouveau et qu'étant mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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613722f6cd58014677403c21

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