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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 1998, 96-45.228

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementFaute graveContrat de travailSalaire / rémunérationAccident du travail / maladie professionnelleAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
25/03/1998
Numéro d'affaire
96-45.228

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Berry levage manutention, dont le siège est ..., représent…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Berry levage manutention, dont le siège est ..., représentée par sa gérante, Mme Denise Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 septembre 1996 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), au profit de M.

Gabriel X..., demeurant ...

Gracay, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 11 février 1998, où étaient présents : M.

Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM.

Brissier, Finance, conseillers, M.

Richard de la Tour, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M.

Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Berry levage manutention, les conclusions de M.

Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 6 de l'avenant n° 40 du 10 décembre 1987 relatif à la mutualisation du risque maladie-accident, à la convention collective nationale des entreprises de commerce, de location et réparation de tracteurs, machines et matériels agricoles, de matériels de travaux publics, de bâtiment et de manutention, de matériels de motoculture de plaisance, de jardins et espaces verts ; Attendu qu'il résulte de ce texte que le salaire de référence servant au calcul des indemnités journalières et du capital décès est le salaire net moyen des douze derniers mois précédant l'arrêt de travail ou le décès, sans que cette somme puisse être inférieure au dernier salaire net mensuel précédant cet arrêt ou ce décès ; Attendu que M.

X..., employé depuis mars 1989 par intermittence, sans établissement d'un contrat de travail écrit, en qualité de manoeuvre grutier par la société Berry levage manutention, a été victime, le 22 mars 1991, d'un accident du travail; qu'il a été licencié pour faute grave le 14 avril 1992; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes, notamment au titre de la garantie de salaire prévue par la convention collective applicable ; Attendu que, pour condamner l'employeur à payer au salarié la somme de 162 838,42 francs, au titre de la garantie de salaire prévue par l'avenant du 10 octobre 1987, la cour d'appel, après avoir relevé l'accord des parties pour retenir le salaire du mois de mars 1991 à titre de référence au calcul des indemnités journalières conventionnelles, et constaté que durant ce mois le salarié n'avait travaillé que 17 jours, a énoncé que le salarié était bien fondé à revendiquer que la base de calcul des indemnités prenne en compte le salaire journalier, comme l'impliquent les termes de la convention collective qui ne font référence qu'à la notion de jour et à aucun moment à celle de salaire mensuel ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait d'appliquer la convention collective, sauf à retenir, compte-tenu de l'accord des parties, le montant du salaire des 17 jours du mois de mars 1991 dans la mesure où il est plus favorable au salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 septembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom ; Condamne M.

X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.