Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 96-40.236

Arrêt du 25 mars 1998Pourvoi n° 96-40.236

Non publiéProcédure prud'homale
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Cassation.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ la société Mandonnaud - L'Univers de la beauté, société anonyme, dont le siège est ...,

2°/ la société Sephora, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 13 novembre 1995 par le conseil de prud'hommes de La Rochelle (section Commerce), au profit de Mlle Christine X..., demeurant bâtiment 24 A, n° ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 février 1998, où étaient présents : M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, MM. Boinot, Richard de La Tour, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des sociétés Mandonnaud - L'Univers de la beauté et Sephora, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que, par déclaration en date du 3 mars 1998, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat à la Cour de Cassation, stipulant pour les sociétés Mandonnaud et Sephora, a déclaré se désister de son pourvoi ;

Qu'il y a lieu de constater ce désistement conformément à l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CONSTATE le désistement du pourvoi ;

Condamne les sociétés Mandonnaud et Sephora aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, signé par M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, et par Mlle Lambert, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

Références

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6137230bcd58014677404b6f

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