Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 94-41.378

Arrêt du 25 mars 1997Pourvoi n° 94-41.378

Non publiéSalaire / rémunérationAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° T 94-41.378 formé par M. Michel X..., demeurant ...,

II - Sur le pourvoi n° E 94-41.435 formé par M. Raymond Y..., demeurant ..., en cassation du même jugement rendu le 17 novembre 1993 par le conseil de prud'hommes de Nanterre (Section industrie) au profit de la société SBF, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 février 1997, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, M. Desjardins, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n°s T 94-41.378 et E 94-41.435 ;

Attendu que, selon le jugement attaqué, M. X... et M. Y..., salariés de la société SBF, ont bénéficié, pour les années 1989, 1990 et 1991, d'une prime de 13e mois en deux versements en juillet et décembre; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de cette prime pour l'année 1992 et pour juillet 1993 ;

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Attendu que les salariés font grief au jugement de les avoir déboutés de cette demande, alors, selon le moyen, que le paiement de cette prime résulte d'un accord d'entreprise du 25 avril 1974 qui n'a jamais été dénoncé ;

Mais attendu que le conseil de prud'hommes a constaté que les salariés n'avaient pas rapporté la preuve de l'existence d'un tel accord d'entreprise; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches :

Attendu que pour débouter les salariés de leur demande précitée, le conseil de prud'hommes, après avoir constaté l'existence d'un usage concernant cette prime, a énoncé que les salariés n'avaient pas contesté le fait que le gérant de la société SBF les avait avertis verbalement qu'au premier semestre 1992, il mettrait fin à cet usage et que, eu égard aux difficultés économiques rencontrées par la société, le non-versement de la prime ne lésait pas les salariés dont l'horaire de travail avait été réduit, sans diminution corrélative de leur rémunération ;

Qu'en statuant ainsi, sans préciser si la décision de l'employeur de mettre fin à l'usage avait été précédée d'une information donnée aux salariés et aux institutions représentatives du personnel dans un délai permettant d'éventuelles négociations, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 novembre 1993, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Nanterre; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye ;

Condamne la société SBF aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéCassationSalaire / rémunérationAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
613722d5cd58014677402071

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