Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 01-47.270

Arrêt du 25 mai 2004Pourvoi n° 01-47.270

Non publiéLicenciementFaute gravePréavis / indemnités de rupture
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que la cour d'appel a retenu que M. X., cadre ayant la responsabilité d'une équipe, s'était livré sur le lieu et au temps du travail, au cours d'une altercation l'opposant à l'un de ses subordonnés, à des violences sur la personne de ce dernier; qu'elle a pu en déduire que ce comportement rendait impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave; que le moyen n'est pas fondé.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel a retenu que M. X., cadre ayant la responsabilité d'une équipe, s'était livré sur le lieu et au temps du travail, au cours d'une altercation l'opposant à l'un de ses subordonnés, à des violences sur la personne de ce dernier; qu'elle a pu en déduire que ce comportement rendait impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire annexé :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 28 novembre 2001) d'avoir dit fondé sur une faute grave le licenciement de M. Jean-Marie X..., chef de quai de nuit à la société Mory Team, et de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités et de rappel de salaires, pour des motifs énoncés au mémoire précité ;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu que M. X..., cadre ayant la responsabilité d'une équipe, s'était livré sur le lieu et au temps du travail, au cours d'une altercation l'opposant à l'un de ses subordonnés, à des violences sur la personne de ce dernier ; qu'elle a pu en déduire que ce comportement rendait impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave ;

que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur les deuxième, troisième et quatrième moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens, qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Mory Team ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille quatre.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementFaute gravePréavis / indemnités de rupture

Identifiants et source

Identifiant source
61372426cd58014677412f0a

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372426cd58014677412f0a.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 25 mai 2004.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.