Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 1994, 89-45.792
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a statué sur l'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt rendu le 12 septembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.
- Faits: Et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a statué sur l'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt rendu le 12 septembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.
- Portée: Selon l'arrêt attaqué, M. X. a été engagé par la société LOGIREM en qualité de "gestionnaire", à compter du 1er octobre 1975; qu'il a été licencié, par lettre du 3 avril 1985, à la suite d'absences pour maladie; qu'il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de l'indemnité de congédiement prévue par l'article 5 de l'accord d'entreprise "la charte des gestionnaires" LOGIREM de mai 1979 et de l'indemnité de licenciement prévue par l'article 19 de la convention collective nationale du personnel des sociétés anonymes et fondations d'habitations à loyer modéré.
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- Réponse: Attendu que, pour dire que la convention collective était applicable et condamner l'employeur à payer à M. X. l'indemnité conventionnelle de licenciement, prévue par elle, la cour d'appel a retenu que l'emploi de gestionnaire était assimilable par l'indice, les qualifications et les responsabilités à un gérant d'immeuble.
- Portée: Attendu qu'aux termes de ce texte, cette convention collective ne s'applique pas aux rapports entre les sociétés anonymes d'HLM et les employés d'immeuble.
Conclusion : et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a statué sur l'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt rendu le 12 septembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Licenciement licencié, par lettre du 3 avril 1985
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société LOGIREM (Logement et gestion immobilière pour la région méditerranéenne), société anonyme dont le siège social est ... (3e) (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 12 septembre 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale), au profit de M.
Pierre X..., demeurant avenue du général de Gaulle, Saint-Etienne-du-Grès (Bouches-du-Rhône), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 29 mars 1994, où étaient présents : M.
Kuhnmunch, président, M.
Monboisse, conseiller rapporteur, MM.
Guermann, Saintoyant, Waquet, Ferrieu, Mme Ridé, MM.
Merlin, Desjardins, conseillers, M.
Aragon-Brunet, Mme Blohorn-Brenneur, MM.
Frouin, Boinot, conseillers, M.
Terrail, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de Me Odent, avocat de la société LOGIREM, les conclusions de M.
Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche qui est préalable : Vu l'article 1er de la convention collective du personnel de la Fédération nationale des sociétés anonymes et fondations d'habitations à loyer modéré du 21 février 1957 ; Attendu qu'aux termes de ce texte, cette convention collective ne s'applique pas aux rapports entre les sociétés anonymes d'HLM et les employés d'immeuble ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M.
X... a été engagé par la société LOGIREM en qualité de "gestionnaire", à compter du 1er octobre 1975 ; qu'il a été licencié, par lettre du 3 avril 1985, à la suite d'absences pour maladie ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de l'indemnité de congédiement prévue par l'article 5 de l'accord d'entreprise "la charte des gestionnaires" LOGIREM de mai 1979 et de l'indemnité de licenciement prévue par l'article 19 de la convention collective nationale du personnel des sociétés anonymes et fondations d'habitations à loyer modéré ; Attendu que, pour dire que la convention collective était applicable et condamner l'employeur à payer à M.
X... l'indemnité conventionnelle de licenciement, prévue par elle, la cour d'appel a retenu que l'emploi de gestionnaire était assimilable par l'indice, les qualifications et les responsabilités à un gérant d'immeuble ; Qu'en statuant ainsi, sans caractériser la nature exacte des fonctions de M.
X... et, notamment, l'importance de ses responsabilités quant à la gestion des immeubles, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a statué sur l'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt rendu le 12 septembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne M.
X..., envers la société LOGIREM, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Mots-clés droit social
Licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Accord collectif / convention collective
Conventions collectives citées
Conventions collectivesInformations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 25/05/1994
- Numéro d'affaire
- 89-45.792
- Solution
- Cassation
Résumé source
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société LOGIREM (Logement et gestion immobilière pour la région méditerranéenne), société anonyme dont le siège social est ... (3e) (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 12 septembre 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale), au profit de M. Pierre X..., demeurant avenue du général de Gaulle, Saint-Etienne-du-Grès (Bouches-du-Rhône), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 29 mars 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Waquet, Ferrieu, Mme Ridé, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mme Blohorn-Brenneur, MM. Frouin, Boinot, conseillers, M. Terrail, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, l…