Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 86-45.569
Arrêt du 25 mai 1989Pourvoi n° 86-45.569
- Solution
- Irrecevabilité
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Irrecevabilité.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois formés par la société à responsabilité limitée OFFICE NOUVEAU DU NETTOYAGE (ONET), sise à Dieppe (Seine-Maritime), ... et dont le siège est à Marseille (8e) (Bouches-du-Rhône), ...,
en cassation des arrêts rendus le 9 septembre 1986 par le conseil de prud'hommes de Dieppe (section commerce), au profit de :
1°/ Monsieur Antonio SERRANO Y..., demeurant à Dieppe (Seine-Maritime), ...,
2°/ Monsieur Philippe A..., demeurant à Neuville les Dieppe (Seine-Maritime), ...,
3°/ Monsieur Rémy A..., demeurant à Neuville les Dieppe (Seine-Maritime), ...,
4°/ Monsieur Christian Z..., demeurant à Dieppe (Seine-Maritime), ...,
défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 avril 1989, où étaient présents :
M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Combes, conseiller rapporteur, M. Zakine, conseiller, Mme X..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n°s 86-45.569, 86-45.570, 86-45.571 et 86-45.572 ; Sur la recevabilité des pourvois :
Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'aux termes de ce texte, dans les affaires dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi est formé par déclaration orale ou écrite que la partie ou tout mandataire muni d'un pouvoir spécial fait, remet ou adresse par pli recommandé, au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ; Attendu que les pourvois formés par déclaration dactylographiée ne comportant pas de signature lisible parvenue au secrétariat-greffe de la juridiction dont émane la décision attaquée, ne permettent pas à la Cour de Cassation d'apprécier la validité de cette déclaration au regard des dispositions de l'article susvisé ; Que, dès lors, les pourvois sont irrecevables ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLES les pourvois ;
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6137210acd580146773f07bb
