Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 86-44.400

Arrêt du 25 mai 1989Pourvoi n° 86-44.400

Publié au BulletinLicenciement
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Aucune disposition n'impose, en cas de demande de renvoi devant la formation collégiale, de convoquer à nouveau les parties régulièrement convoquées à une audience de la cour d'appel.
  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Vu la connexité, joint les pourvois n°s 86-44.400 et 86-44.401 ;.

Attendu, selon les arrêts attaqués (Douai, 30 mai 1986) et les pièces de la procédure, qu'à la suite de leur licenciement, qu'ils estimaient abusif, M. et Mme X... ont attrait leur ancien employeur, l'Association auprès des jeunes adolescents de la rue (AJAR), devant la juridiction prud'homale en vue d'obtenir paiement de diverses sommes ;

Attendu qu'il est reproché aux décisions confirmatives attaquées d'avoir rejeté ces demandes, alors, selon les pourvois, que M. et Mme X... ayant reçu une convocation devant la cour d'appel à une audience de conseiller rapporteur, leur avocat avait demandé à la Cour que les dossiers soient renvoyés à une audience de la formation collégiale mais qu'aucune nouvelle convocation n'a été adressée aux appelants dont l'avocat n'a appris que la veille au soir que les affaires seraient retenues par la formation collégiale à la date initialement fixée et qu'ainsi les droits des plaideurs n'ont pas été respectés ;

Mais attendu, d'une part, que les parties ayant été régulièrement convoquées à une audience de la cour d'appel, aucune disposition n'imposait une nouvelle convocation à la suite de la demande faite au nom des appelants de renvoi des affaires devant la formation collégiale, d'autre part, que les arrêts attaqués énoncent chacun que les débats ont eu lieu devant la formation collégiale et que les appelants comparaissaient par leur avocat qui a déposé et développé ses conclusions sans élever de contestation sur la régularité de la procédure conduite contradictoirement ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes repérés dans le texte

Publié au BulletinRejetLicenciement

Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b1469ba5988459c517ab

Poursuivre la recherche