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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2025, 24-13.237

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailTransfert d'entrepriseHarcèlement moral

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
25/06/2025
Numéro d'affaire
24-13.237
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2025:SO00739

Résumé

SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 25 juin 2025 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 739 F-D Pourvoi…

Texte de la décision

SOC.

ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 25 juin 2025 Rejet M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 739 F-D Pourvois n° J 24-13.237 C 24-13.346 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 JUIN 2025 Mme [L] [D], domiciliée [Adresse 1], a formé les pourvois n° J 24-13.237 et C 24-13.346 contre un arrêt rendu le 23 janvier 2024 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans les litiges l'opposant à l'Association bas-rhinoise d'aide aux personnes âgées, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de chacun de ses pourvois, quatre moyens identiques de cassation.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de M.

Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Duhamel, avocat de Mme [D], de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de l' Association bas-rhinoise d'aide aux personnes âgées, après débats en l'audience publique du 4 juin 2025 où étaient présents M.

Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Ott, conseillère, et Mme Jouanneau, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction 1.

En raison de leur connexité, les pourvois n° J 24-13.237 et C 24-13.346 sont joints.

Faits et procédure 2.

Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 23 janvier 2024), courant 2001, Mme [D] a participé à la création de l'association Isis Kids, structure spécialisée dans les prestations destinées à la petite enfance.

Par contrat à durée indéterminée du 26 septembre 2005, elle a été engagée par l'association Isis Kids, en qualité de consultante en ressources humaines exerçant les fonctions de directrice de l'association, statut cadre. 3.

Le 1er janvier 2019, l'association Isis Kids a fusionné avec l'Association bas-rhinoise d'aide aux personnes âgées (ABRAPA), par la voie de l'absorption d'Isis Kids par l'ABRAPA.

A cette occasion, la salariée a conclu avec l'association ABRAPA un avenant à son contrat de travail en date du 28 décembre 2018 prévoyant son embauche en qualité de directrice de pôle. 4.