Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2025, 23-24.013
Mots-clés droit social
CSE / représentants du personnel • Élections professionnelles • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective • Inspection du travail
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 25/06/2025
- Numéro d'affaire
- 23-24.013
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2025:SO00723
Explorer des décisions proches
Résumé
En application des articles L. 2314-13 et R. 2314-3 du code du travail, relèvent de la compétence du tribunal judiciaire, en dernier ressort, à l'exclusion de tout autre recours administratif ou contentieux, les contestations contre la décision de l'autorité administrative fixant la répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel et la répartition du personnel dans les collèges électoraux. A défaut de décision du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi à l'expiration du délai de deux mois dont il dispose pour se prononcer, l'employeur ou les organisations syndicales intéressées peuvent saisir, dans le délai de quinze jours, le tribunal judiciaire afin qu'il soit statué sur la répartition. Il appartient, en conséquence, au tribunal judiciaire d'examiner l'ensemble des contestations lorsqu'aucune décision n'a été rendue par le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (Dreets) et de statuer sur les questions demeurant en litige d'après l'ensemble des circonstances de fait à la date où le juge statue. Dès lors méconnaît l'étendue de ses pouvoirs et viole les textes susvisés le tribunal judiciaire qui déclare irrecevable la demande d'une société de fixer la répartition du personnel et des sièges entre les différents collèges électoraux de deux comités sociaux et économiques, alors qu'il entrait dans son office, exerçant sa plénitude de juridiction, de procéder à la répartition du personnel et des sièges entre les collèges électoraux au sein des établissements distincts, et à cette fin de déterminer si les éléments d'information demandés par les organisations syndicales existaient et lui étaient nécessaires pour procéder à cette répartition et, dans l'affirmative, d'en ordonner la production
Texte de la décision
SOC. / ELECT CZ COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 25 juin 2025 Cassation M.
HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 723 F-B Pourvoi n° B 23-24.013 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 JUIN 2025 La société Eiffage énergie systèmes - Ile-de-France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° B 23-24.013 contre le jugement rendu le 19 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Bobigny (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant : 1°/ au Syndicat national des cadres techniciens agents de maîtrise et assimilés des industries du bâtiment, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ au syndicat fédération nationale CGT des salariés de la construction-bois-ameublement, dont le siège est [Adresse 5], 3°/ au syndicat Eiffage énergie Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 4], 4°/ au syndicat fédération générale Force ouvrière construction, dont le siège est [Adresse 3], 5°/ au syndicat Sud Eiffage Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 1], 6°/ au syndicat fédération nationale construction et bois CFDT, dont le siège est [Adresse 6], défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M.
Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Eiffage énergie systèmes - Ile-de-France, après débats en l'audience publique du 4 juin 2025 où étaient présents M.
Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M.
Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Sommé, conseillère, et Mme Piquot, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Bobigny, 19 décembre 2023) et les pièces de la procédure, la société Eiffage énergie systèmes - Ile-de-France est une filiale de la société Eiffage énergie systèmes régions France, elle-même filiale de la société Eiffage.
La société Eiffage énergie systèmes régions France constitue, avec ses filiales, une unité économique et sociale (UES). 2.
Un accord sur le dialogue social et le droit syndical au sein de l'UES Eiffage énergie, signé le 12 février 2019 par la société Eiffage énergie systèmes régions France et les organisations syndicales représentatives, a défini le périmètre de mise en place des comités sociaux et économiques au sein de l'UES et prévu, en ce qui concerne l'Ile-de-France, que les sociétés Eiffage énergie systèmes - Ile-de-France et Eiffage énergie systèmes automatisme et robotique seraient regroupées en trois établissements distincts pour la mise en place du CSE : l'établissement distinct « IDF - industrie + Eiffage énergie systèmes automatisme et robotique », l'établissement distinct « IDF - infrastructures » et l'établissement distinct « IDF tertiaires - projets complexes + direction régionale ». 3.
Dans la perspective des élections des membres des trois comités sociaux et économiques (les comités) mis en place par les sociétés Eiffage énergie systèmes - Ile-de-France et Eiffage énergie systèmes automatisme et robotique, la société Eiffage énergie systèmes - Ile-de-France (la société) a invité les organisations syndicales intéressées à la négociation des protocoles d'accord préélectoral. 4.
Aucun accord n'étant intervenu, la société a saisi le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (Dreets) d'Ile-de-France le 31 juillet 2023 afin que soit fixée la répartition du personnel et des sièges entre les différents collèges électoraux.
Après l'adoption d'un protocole pour l'un des trois comités, elle a saisi à nouveau l'inspection du travail pour qu'elle statue sur cette répartition pour les deux autres comités. 5.
L'inspection du travail lui ayant indiqué, le 5 octobre 2023, qu'elle n'avait pas pu rendre de décision dans le délai de deux mois qui lui était imparti, la société a demandé au tribunal judiciaire, par requête du 11 octobre 2023, d'ordonner la répartition pour l'élection du CSE industrie et du CSE infrastructures en fixant la répartition du personnel dans les collèges électoraux et la répartition des sièges entre les collèges.