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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2025, 21-16.745

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementPréavis / indemnités de ruptureDémissionPrise d'acteContrat de travailAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
25/06/2025
Numéro d'affaire
21-16.745
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2025:SO00687

Résumé

SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 25 juin 2025 Cassation partielle Mme LACQUEMANT, conseiller le plus ancien faisant fonction de prési…

Texte de la décision

SOC.

ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 25 juin 2025 Cassation partielle Mme LACQUEMANT, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 687 F-D Pourvoi n° K 21-16.745 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 JUIN 2025 M. [Z] [X], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 21-16.745 contre l'arrêt rendu le 18 mars 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Aerow, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Palle, conseiller, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de M. [X], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Aerow, après débats en l'audience publique du 26 mai 2025 où étaient présents Mme Lacquemant, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Palle, conseiller rapporteur, Mme Nirdé-Dorail, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel 1.

Il est donné acte à M. [X] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Pôle emploi.

Faits et procédure 2.

Selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 mars 2021), M. [X] a été engagé en qualité de consultant, statut cadre, à compter du 3 novembre 2014 par la société Aerow. 3.

Placé en arrêt de travail pour maladie, à compter du 29 mai 2017, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 18 décembre 2017. 4.

Il a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à la rupture de son contrat de travail.

Examen des moyens Sur le premier moyen et le second moyen, pris en sa première branche 5.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 6.

Le salarié fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à l'employeur une certaine somme à titre d'indemnité pour non-respect du préavis, alors « que la cour d'appel ne pouvait condamner le salarié au paiement d'une indemnité couvrant les trois mois de préavis prévus par la convention collective sans rechercher si, compte tenu de son état de santé et de la durée de son dernier arrêt de travail, l'intéressé n'avait pas été placé dans l'impossibilité d'exécuter tout ou partie de son préavis ; que la cour d'appel a ainsi privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 15 de la convention collective Syntec. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1237-1 du code du travail et 15 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, applicable : 7.

La prise d'acte de la rupture du contrat qui n'est pas justifiée produit les effets d'une démission.