Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2002, 00-44.704
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 25/06/2002
- Numéro d'affaire
- 00-44.704
Résumé
D'une part, en vertu de l'article 123 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-125 du Code de commerce, le salarié dont la créance ne figure pas en tout ou en partie sur un relevé des créances résultant d'un contrat de travail établi par le représentant des créanciers peut saisir à peine de forclusion le conseil de prud'hommes dans un délai de deux mois à compter de l'accomplissement de la mesure de publicité dudit relevé. D'autre part, aux termes de l'article 78 du décret du 27 décembre 1985, le représentant des créanciers informe par tout moyen chaque salarié de la nature et du montant des créances admises ou rejetées, lui indique la date du dépôt au greffe du relevé des créances et lui rappelle que le délai de forclusion prévu à l'article 123 précité de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-125 du Code de commerce, court à compter de la publication du relevé. Il s'ensuit que le délai de forclusion ne court pas lorsque le représentant des créanciers n'a pas informé le salarié de son existence et de son point de départ. Dès lors, ne donne pas de base légale à sa décision, la cour d'appel qui, pour juger forclose l'action du salarié, retient que la publicité des relevés des créances a été accomplie plus de deux mois avant la saisine du conseil de prud'hommes, sans constater que le salarié avait été informé par le représentant des créanciers de la date du dépôt au greffe du relevé des créances salariales ni que le point de départ du délai de forclusion lui avait été rappelé.
Extrait
Sur le moyen unique : Vu l'article 123 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-125 du Code de commerce et 78 du décret du 27 décembre 1985 ; Attendu qu'en vertu du premier de ces textes, le salarié dont la créance ne figure pas en tout ou en partie sur un relevé des créances résultant d'un contrat de travail établi par le représentant des créanciers peut saisir, à peine de forclusion, le conseil de prud'hommes dans un délai de deux mois à compter de l'accomplissement de la mesure de publicité dudit relevé ; qu'aux termes du second texte, le représentant des créanciers informe par tout moyen chaque salarié de la nature et du montant des créances admises ou rejetées, lui indique la date du dépôt au greffe du relevé des créances et lui rappelle que le délai de forclusion prévu à l'article 123 précité de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-125 du Code de commerc…