Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 80-60.047

Arrêt du 25 juin 1980Pourvoi n° 80-60.047

Publié au BulletinProcédure prud'homale
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Aux élections prud"homales, les sièges sont attribués par collège et par section en faisant application de la représentation proportionnelle avec répartition complémentaire suivant la règle de la plus forte moyenne.
  • Après l'attribution à cette liste d'autant de postes de conseillers prud"hommes que le nombre de suffrages recueillis par elle contient de fois le quotient électoral, les postes non répartis sont conférés successivement à celles des listes pour lesquelles la division du nombre des suffrages recueillis par le nombre des postes qui lui ont été attribués plus un, donne le plus fort résultat.
  • Encourt donc la cassation le jugement attribuant les postes restant à répartir dans l'ordre des trois plus fort résultats obtenus par une opération unique, alors que les postes devaient être "conférés successivement", ce qui modifiait la répartition.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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Document officiel

Texte intégral

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SUR LE MOYEN UNIQUE :

VU L'ARTICLE 75 DU DECRET DU 17 SEPTEMBRE 1979 ;

ATTENDU QU'AUX ELECTIONS PRUD'HOMALES LES SIEGES SONT ATTRIBUES PAR COLLEGE ET PAR SECTION EN FAISANT APPLICATION DE LA REPRESENTATION PROPORTIONNELLE AVEC REPARTITION COMPLEMENTAIRE SUIVANT LA REGLE DE LA PLUS FORTE MOYENNE ; QU'APRES L'ATTRIBUTION A CHAQUE LISTE D'AUTANT DE POSTES DE CONSEILLERS PRUD'HOMMES QUE LE NOMBRE DE SUFFRAGES RECUEILLIS PAR ELLE CONTIENT DE FOIS LE QUOTIENT ELECTORAL, LES POSTES NON REPARTIS " SONT CONFERES SUCCESSIVEMENT A CELLES DES LISTES POUR LESQUELLES LA DIVISION DU NOMBRE DES SUFFRAGES RECUEILLIS PAR LE NOMBRE DES POSTES QUI LUI ONT ETE ATTRIBUES PLUS UN, DONNE LE PLUS FORT RESULTAT" ; ATTENDU QUE DANS LE RESSORT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE CASTRES, OU QUATRE SIEGES A POURVOIR DANS LA SECTION DE L'ENCADREMENT DU COLLEGE DES SALARIES, LES LISTES LES MIEUX PLACEES, SOIT CELLES DE LA CGC, DE LA CFDT ET DE LA CGT, ONT OBTENU RESPECTIVEMENT 483, 159 ET 126 VOIX ;

ATTENDU QU'APRES AVOIR JUSTEMENT RELEVE QUE LA COMMISSION DE RECENSEMENT DES VOTES AVAIT A TORT REFUSE DE TENIR COMPTE DES DECIMALES DU QUOTIENT ELECTORAL, QUI ETAIT DE 241,75, CE QUI LIMITAIT A L'ATTRIBUTION D'UN SIEGE A LA LISTE CGC LA PREMIERE PHASE DES OPERATIONS DE REPARTITION, L'ARRET ATTAQUE A DECIDE D'ATTRIBUER LES TROIS SIEGES RESTANT DANS L'ORDRE DES TROIS PLUS FORTS RESULTATS OBTENUS PAR UNE OPERATION UNIQUE, SOIT UN SIEGE A LA CGC (483 : 2 =

241,5) UN AUTRE A LA CFDT (159 : 1 = 159) ET LE DERNIER A LA CGT (126 : 1 = 126) ;

ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LES POSTES RESTANT DEVAIENT ETRE " CONFERES SUCCESSIVEMENT " ET QU'APRES L' ATTRIBUTION DU DEUXIEME POSTE A LA LISTE DE LA CGC LE NOMBRE DE VOIX A PRENDRE EN CONSIDERATION POUR L'ATTRIBUTION DU TROISIEME S'ETABLISSAIT POUR CETTE LISTE A 483 : 3, SOIT 161, ENCORE SUPERIEURE A CELUI DES AUTRES LISTES, D'OU IL SUIVAIT QUE CE POSTE LUI REVENAIT, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 29 JANVIER 1980 PAR LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER.

Références

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Articles, conventions et thèmes

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Identifiant source
6079b0c19ba5988459c4fe74

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