Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2023, 21-21.763
Mots-clés droit social
Salaire / rémunération • Congés payés • Temps de travail • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 25/01/2023
- Numéro d'affaire
- 21-21.763
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2023:SO00078
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Résumé
SOC. BD4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 janvier 2023 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de prés…
Texte de la décision
SOC.
BD4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 janvier 2023 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 78 F-D Pourvoi n° Q 21-21.763 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 JANVIER 2023 Le Lycée polyvalent [3], dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 21-21.763 contre le jugement rendu le 24 juin 2021 par le conseil de prud'hommes d'Evry (section activités diverses), dans le litige l'opposant à Mme [Y] [S], épouse [H], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du Lycée polyvalent [3], après débats en l'audience publique du 30 novembre 2022 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Evry, 24 juin 2021), rendu en dernier ressort, et les éléments de la procédure, Mme [S], épouse [H], a été engagée par l'établissement public Lycée polyvalent [3], en qualité d'employée de vie scolaire, suivant un premier contrat d'accompagnement dans l'emploi, à durée déterminée, pour la période du 1er avril 2015 au 31 mars 2016, prolongé jusqu'au 1er avril 2017, puis suivant un second, pour la période du 1er mai 2018 au 30 avril 2019. 2.
La salariée a saisi la juridiction prud'homale, le 29 octobre 2020, afin de solliciter un rappel de salaire au titre d'heures complémentaires, pour la période d'octobre 2017 à avril 2019.
Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3.
L'employeur fait grief au jugement de le condamner à payer à la salariée certaines sommes à titre de rappel d'heures complémentaires pour la période d'octobre 2017 à avril 2019, outre congés payés afférents, ainsi qu'une somme au titre des frais irrépétibles, alors « que le juge doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens ; que le conseil de prud'hommes n'a pas présenté succinctement les moyens des parties et a ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 4.
Aux termes de ce texte, le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. 5.
Le conseil de prud'hommes a condamné l'employeur à payer à la salariée certaines sommes à titre de rappel d'heures complémentaires pour la période d'octobre 2017 à avril 2019, outre les congés payés, sans exposer, même de manière sommaire, les moyens des parties. 6.
En statuant ainsi, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation 7.
En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation prononcée entraîne la cassation par voie de conséquence du chef de dispositif disant que l'ensemble des sommes, que l'employeur était condamné à payer, porterait intérêts au taux légal à compter de la date du prononcé du jugement, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il fixe la moyenne des salaires à 856,26 euros, le jugement rendu le 24 juin 2021, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Evry ; Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Longjumeau ; Condamne Mme [S], épouse [H], aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le Lycée polyvalent [3] ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille vingt-trois.