Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-21.223
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Discipline / sanctions • CSE / représentants du personnel
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 25/01/2017
- Numéro d'affaire
- 15-21.223
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10149
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Résumé
SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé M. FROUIN, président Décision n° 10149 F P…
Texte de la décision
SOC.
MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé M.
FROUIN, président Décision n° 10149 F Pourvoi n° D 15-21.223 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Nouvelle société d'ascenseurs, société en commandite simple, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 7 mai 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant à M. [U] [A], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 2016, où étaient présents : M.
Frouin, président et rapporteur, Mme Vallée, M.
Schamber, conseillers, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de la société Nouvelle société d'ascenseurs, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [A] ; Sur le rapport de M.
Frouin, président, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Nouvelle société d'ascenseurs aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Nouvelle société d'ascenseurs à payer à M. [A] la somme de 1 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour la société Nouvelle société d'ascenseurs.
La société Nouvelle société d'ascenseurs fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de M. [A] prononcé le 18 septembre 2015 était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir en conséquence condamnée à verser à ce dernier la somme de 72 000 euros à titre de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QUE suite au contrôle opéré au moyen d'un éthylotest par la société NSA à l'encontre de deux de ses salariés M. [A] et M. [O] sur leur lieu de travail, chacun des deux salariés a été licencié par une lettre du 18 septembre 2012, ainsi libellée : « Malgré les explications que vous nous avez fournies, nous avons décidé de vous licencier pour les raisons suivantes : Votre comportement a justifié un avertissement en date du 1er août 2012 pour ne pas avoir respecté délibérément les règles de sécurité attachées à votre fonction, au risque de mettre en danger les utilisateurs des ascenseurs et vous-même.
Cet avertissement vous a été remis en mains propres le 1er août 2012, sur le site du [ ], où vous effectuiez une opération de maintenance sur l'ascenseur.
Lors de cette remise, votre comportement était celui d'une personne sous l'emprise d'un état alcoolique.
Le contrôle que vous avez fait en présence de Monsieur [D], délégué du personnel, s'est révélé positif, fait que vous avez reconnu.
Votre travail a immédiatement été interrompu.
De par votre attitude, vous avez exposé les utilisateurs de l'ascenseur à de graves dangers, dès lors que la sûreté de votre travail sur la machinerie ne pouvait être garantie.
Vous avez aussi exposé votre personne à des risques considérables, puisque vous travaillez la plupart du temps en hauteur.
Le danger que vous avez créé est d'autant moins admissible qu'un avertissement vous a été infligé pour des faits constatés en juillet 2012.
Malheureusement, votre comportement, votre non-professionnalisme et le non respect à l'égard des procédures de la société ne sont donc plus tolérables et acceptables.
Vous assistez régulièrement à des réunions sur la sécurité auxquelles vous êtes convoqué par l'entreprise et au cours desquelles nous rappelons systématiquement les règles élémentaires et incontournables de sécurité afin d'éviter toute mises en danger des personnes, mais malgré cela, vous avez agi de manière très dangereuse, pour vous mais également pour vos collègues ou les usagers de cet ascenseur.