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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2006, 03-45.527

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementNullité du licenciementFaute graveSalaire / rémunérationInspection du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
25/01/2006
Numéro d'affaire
03-45.527

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 514-2 et R. 513-37 du Code du travail ; Attendu que M…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 514-2 et R. 513-37 du Code du travail ; Attendu que M.

Le X..., engagé par la société Publications artistiques françaises en qualité de journaliste rédacteur à compter du 1er août 1997, s'est porté candidat le 23 octobre 1997 aux élections prud'homales du 10 décembre 1997 ; qu'il n'a pas été élu ; qu'il a été licencié pour faute grave le 20 janvier 1998 sans autorisation de l'inspecteur du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'annulation de son licenciement, de réintégration et de rappels de salaires, la cour d'appel retient qu'il ne produit ni la décision de publication des listes de candidatures prise par le préfet, ni le contenu des affichages qui seuls établiraient la publicité de sa candidature à l'égard de tous, et que l'attestation de M.

Y... ne permet pas de vérifier que l'employeur connaissait sa situation au moment où il a décidé de le licencier ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le salarié justifiait figurer sur la liste "Groupe des dix solidaires" déposée le 23 octobre 1997 et que sa participation aux élections prud'homales du 10 décembre 1997, en qualité de candidat figurant sur cette liste, ne pouvait être contestée dès lors que l'élection d'un membre de cette liste établissait qu'elle n'avait pas été retirée, ce dont il résultait que la publication de cette liste avait nécessairement eu lieu entre le 23 octobre 1997 et le 10 décembre 1997, soit moins de trois mois avant le licenciement prononcé le 20 janvier 1998, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'en application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi , de mettre fin au litige du chef faisant l'objet de la cassation par application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 mai 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; Dit n'y avoir lieu à renvoi du chef de l'existence de la protection ; Dit que le salarié bénéficiait de la protection prévue par l'article L. 514-2 du Code du travail à la date de son licenciement ; Renvoie devant la cour d'appel de Versailles, mais uniquement pour qu'il soit statué sur les points restant en litige ; Condamne la société Publications artistiques françaises, M.

Z... et Mme A..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, les condamne à payer à M.

Le X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille six.