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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2000, 97-43.102

Date
25/01/2000
Chambre
Chambre sociale
Numéro
97-43.102
Solution
Cassation
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Solution: Vu l'article 625 du nouveau Code de procédure civile, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi n° K 97-45.822: CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 21 mai 1997 et le 22 octobre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.
  • Faits: Attendu que M. X. est entré au service de la société Innovatron Ingéniérie le 15 juin 1992 en qualité d'ingénieur d'affaires; que le contrat de travail prévoyait le versement de primes d'intéressement en fonction des contrats obtenus et du chiffre d'affaires réalisés; qu'il a été licencié pour motif économique le 9 juin 1994 et a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir d'une part des dommages-intérêts pour perte d'une chance dans le paiement des rémunérations variables et d'autre part, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
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Conclusion : Solution indiquée : Cassation.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Licenciement licencié pour motif économique le 9 juin 1994
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n° D 97-43.102 et K 97-45.822 formés par la société Innovatron Ingénierie, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation de deux arrêts rendus les 21 mai 1997 et 22 octobre 1997 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section A), au profit : 1 / de M.

Georges X..., demeurant ..., 2 / de l'ASSEDIC des Hauts-de-Seine, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 1er décembre 1999, où étaient présents : M.

Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M.

Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM.

Ransac, Chagny, conseillers, M.

Frouin, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Richard de la Tour, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Innovatron Ingénierie, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° D 97-43.102 et K 97-45.822 ; Attendu que M.

X... est entré au service de la société Innovatron Ingéniérie le 15 juin 1992 en qualité d'ingénieur d'affaires ; que le contrat de travail prévoyait le versement de primes d'intéressement en fonction des contrats obtenus et du chiffre d'affaires réalisés ; qu'il a été licencié pour motif économique le 9 juin 1994 et a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir d'une part des dommages-intérêts pour perte d'une chance dans le paiement des rémunérations variables et d'autre part, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le premier moyen du pourvoi n° D 97-43.102 ; Vu l'article L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que, pour décider que le licenciement de M.

X... était sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a relevé que fin 1993, le chiffre d'affaires avait quintuplé par rapport à l'exercice précédent et que la perte enregistrée était en forte réduction, que les résultats doivent s'apprécier au regard d'une activité impliquant des investissements importants, que la direction avait reconnu que les difficultés commerciales provenaient de problèmes liés au produit et à l'inadéquation de celui-ci avec les commandes et que l'insuffisance de résultats ne provenait pas de difficultés économiques rencontrées par elle mais était la conséquence de ses propres décisions d'entreprendre la commercialisation onéreuse d'un produit dont la mise au point était insuffisante ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que l'entreprise subissait des pertes financières et sans rechercher si la suppression de l'emploi du salarié n'était pas liée à la restructuration de l'entreprise rendue nécessaire pour sauvegarder sa compétitivité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi n° D 97-43.102 et vu l'article 625 du nouveau Code de procédure civile, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi n° K 97-45.822 : CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 21 mai 1997 et le 22 octobre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne M.

X... et l'ASSEDIC des Hauts-de-Seine aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
25/01/2000
Numéro d'affaire
97-43.102
Solution
Cassation
Résumé source

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n° D 97-43.102 et K 97-45.822 formés par la société Innovatron Ingénierie, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation de deux arrêts rendus les 21 mai 1997 et 22 octobre 1997 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section A), au profit : 1 / de M. Georges X..., demeurant ..., 2 / de l'ASSEDIC des Hauts-de-Seine, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 1er décembre 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice,…