Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 87-42.338
Arrêt du 25 janvier 1990Pourvoi n° 87-42.338
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Réponse: Mais attendu d'une part que la dénaturation des faits ne constitue pas un cas d'ouverture à cassation.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gérard Y..., demeurant Résidence Les Trois Clairières, 1, Square François Villon à Gouvieux (Oise),
en cassation d'un arrêt rendu le 10 mars 1987 par la cour d'appel d'Amiens, au profit de l'Association Internationale Club du Lys, prise en la personne de son représentant légal Lys Lamorlaye BP n° 11 à Lamorlaye (Oise),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 décembre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mlle Sant, Mme Marie, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller
référendaire X..., les observations de la SCP Waquet et Farge, avocat de l'Association Internationale Club du Lys, les conclusions de
M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (cour d'appel Amiens 10 mars 1987) que gérard Y..., au service de l'International Club du Lys ( I.C.L) depuis le 10 janvier 1974 en qualité de professeur de tennis a été licencié le 1er février 1985, qu'il fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommagesintéréts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse , alors que, selon le premier moyen la "cour d'appel a dénaturé les faits qui étaient soumis à son appréciation et les moyens soulevés par M. Y..., en imputant à ce dernier des arguments qu'il n'a jamais soutenus à quelque stade que ce soit de la procédure" ;
et alors, selon le second moyen que l'arrêt n'a pas répondu à l'ensemble des moyens soulevés et notamment ne s'est pas prononcé sur le point de savoir si la modification imposée à M. Y... par l'employeur consituait ou non un détournement de pouvoir et ainsi privé sa décision de base légale ;
Mais attendu d'une part que la dénaturation des faits ne constitue pas un cas d'ouverture à cassation ;
Attendu, d'autre part, que hors toute dénaturation, la cour d'appel, repandant aux conclusion prétendûment délaissés ; a relevé que la décision de placer M. Y... sous l'autorité hiérarchique de son collégue n'était pas vexatoire et résultait d'une hiérarchie établie cinq ans auparavant par l'employeur qu'elle a ainsi légalement justifiée sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! d! Condamne M. Y... Gérard, envers l'Association Internationale Club du Lys, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq janvier mil neuf cent quatre vingt dix.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
- Aucune référence structurée détectée.
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372128cd580146773f16f0
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372128cd580146773f16f0.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 25 janvier 1990.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
