Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 86-41.010

Arrêt du 25 janvier 1989Pourvoi n° 86-41.010

Publié au BulletinProcédure prud'homale
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • En application de l'article 474 du nouveau Code de procédure civile, dès lors que la convocation devant le bureau de jugement de l'un des défendeurs, défaillant, n'a pas été remise à sa personne et qu'il n'a pas été cité à nouveau, la décision, qui n'est pas susceptible d'appel, est rendue par défaut.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Vu l'article 474 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, si la décision requise n'est pas susceptible d'appel, les parties défaillantes qui n'ont pas été citées à personne doivent être citées à nouveau ; le jugement rendu après nouvelles citations est réputé contradictoire à l'égard de tous dès lors que l'un des défendeurs comparaît ou a été cité à personne sur première ou seconde citation ; dans le cas contraire, le jugement est rendu par défaut ;

Attendu, selon la procédure, que, tandis que M. X... a été convoqué devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes verbalement avec émargement au dossier, lors de la tentative de conciliation, la lettre recommandée portant convocation de M. Y... est revenue avec la mention " n'habite pas à l'adresse indiquée " ; que MM. X... et Y... n'ont pas comparu ;

Attendu qu'en statuant en dernier ressort par jugement réputé contradictoire, alors qu'il ne résulte ni du jugement, ni de la procédure que la convocation ait été remise à la personne de M. Y... et que celui-ci ait été cité à nouveau, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 12 novembre 1984, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Montargis

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b1319ba5988459c515e6

Poursuivre la recherche