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Jurisprudence sociale

Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 2003, 00-46.263

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Licenciement • Contrat de travail • Clause de non-concurrence • Salaire / rémunération • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
25/02/2003
Numéro d'affaire
00-46.263

Résumé

Un salarié ne peut prétendre au paiement de l'indemnité de non-concurrence que pour la période pendant laquelle il a respecté son obligation, et, le cas échéant, au versement de dommages-intérêts en réparation du préjudice que lui a causé l'inexécution par l'employeur de son obligation de verser la contrepartie financière à laquelle il était tenu.

Extrait

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux moyens réunis : Attendu que M. X... a été engagé en qualité de VRP à titre exclusif par la société MOLYSLIP à compter du 1er mai 1995 ; que son contrat de travail comportait une clause de non-concurrence d'une durée de deux années limitée à son secteur d'activité assortie de la contrepartie financière prévue par l'article 17 de l'Accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975, à savoir pendant toute la durée de l'interdiction le versement mensuel d'un pourcentage du salaire par l'employeur, lequel pouvait dans les quinze jours suivant la notification de la rupture en dispenser le salarié ou en réduire la durée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; que la société MOLYSLIP a licencié M. X... le 4 octobre 1996, sans le dispenser dans le délai et selon la forme précités de l'oblig…