Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 87-41.704

Arrêt du 25 avril 1990Pourvoi n° 87-41.704

Non publiéLicenciementSalaire / rémunération
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Rejet
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que la cour d'appel a, sans dénaturation, relevé que la lettre d'engagement du 28 mai 1984, qui comportait deux additifs en marge, le tout accepté et signé par M. X. le 2 juin 1984, ne garantissait à ce dernier un salaire mensuel net de 10 000 francs que pour la période du 1er novembre 1984 au 30 avril 1985 et prévoyait qu'à l'issue de cette période le salaire de l'intéressé s'alignerait sur celui des autres VRP de l'entreprise; qu'ainsi, le moyen n'est pas fondé.
  • Moyen: Attendu que M. X. fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de la majeure partie de sa demande de rappel de salaire pour la période de juillet à novembre 1985.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Appel formé
  2. Licenciement faits
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Didier X..., demeurant à Saint-Germain du Puy (Cher), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 janvier 1987 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), au profit de la société anonyme Cofac centre, dont le siège est à Saint-Jean de La Ruelle (Loiret), ..., zone industrielle d'Ingré,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 mars 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, M. Lecante, conseiller, MM. Faucher, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 9 janvier 1987), M. X... a, par lettre du 28 mai 1984, été engagé en qualité de représentant VRP, à compter du 1er septembre 1984, par la société Cofac centre ; que, licencié pour cause économique, il a cessé ses fonctions le 26 novembre 1985 ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de la majeure partie de sa demande de rappel de salaire pour la période de juillet à novembre 1985, alors, selon le pourvoi, que la société Cofac avait accepté en juillet 1984 les conditions exigées par le salarié, à savoir un salaire minimum mensuel net de 10 000 francs à compter du 1er novembre 1984 durant les six premiers mois, et qu'à aucun moment M. X... n'a renoncé au bénéfice de ce salaire minimum après cette période ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a ignoré une clause claire et précise du contrat et est ainsi allée à l'encontre de la volonté des parties ;

Mais attendu que la cour d'appel a, sans dénaturation, relevé que la lettre d'engagement du 28 mai 1984, qui comportait deux additifs en marge, le tout accepté et signé par M. X... le 2 juin 1984, ne garantissait à ce dernier un salaire mensuel net de 10 000 francs que pour la période du 1er novembre 1984 au 30 avril 1985 et prévoyait qu'à l'issue de cette période le salaire de l'intéressé s'alignerait sur celui des autres VRP de l'entreprise ; qu'ainsi, le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne M. X..., envers la société Cofac centre, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq avril mil neuf cent quatre vingt dix.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

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Identifiants et source

Identifiant source
61372145cd580146773f2675

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372145cd580146773f2675.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 25 avril 1990.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.