Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 78-40.048
Arrêt du 25 avril 1979Pourvoi n° 78-40.048
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Doit être cassée la décision qui considère que les actions d'une société coopérative remises au titre de la prime de fin de gestion annuelle à un salarié qui, après sa démission, en demande le remboursement de la valeur, font partie de son salaire, sans répondre aux conclusions de l'employeur faisant valoir que les primes litigieuses avaient le caractère non de salaires mais de gratifications bénévoles et aléatoires et que la salariée recevant de plein gré ces actions, était devenu sociétaire et était liée par les dispositions du statut fixant les conditions de remboursement des actions.
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
SUR LE MOYEN UNIQUE :
VU L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE;
ATTENDU QUE POUR CONDAMNER LA SOCIETE COOPERATIVE LA FAMILIALE A REMBOURSER A DAME X..., ANCIENNE EMPLOYEE DEMISSIONNAIRE, LA SOMME DE 1 475 FRANCS, REPRESENTANT LA VALEUR DE 59 ACTIONS DE LA COOPERATIVE RECUES POUR LES ANNEES 1973 ET 1974, LA SENTENCE PRUD'HOMALE ATTAQUEE A ESTIME QUE CES ACTIONS, REMISES AU TITRE DE PRIME DE FIN DE GESTION ANNUELLE, FAISAIENT PARTIE DE SA REMUNERATION ET QUE TOUT SALARIE QUITTANT L'ENTREPRISE EST EN DROIT D'OBTENIR LE REGLEMENT INTEGRAL DE TOUTES LES SOMMES QUI LUI SONT DUES A TITRE DE SALAIRE.
ATTENDU CEPENDANT, QUE POUR S'OPPOSER A LA DEMANDE DE DAME X... L'EMPLOYEUR AVAIT FAIT VALOIR QUE LES PRIMES LITIGIEUSES AVAIENT LE CARACTERE DE GRATIFICATIONS BENEVOLES ET ALEATOIRES, QUE LES ACTIONS AVAIENT ETE REMISES A DAME X... AVEC SON ACCORD, ET QU'ETANT DEVENUE SOCIETAIRE DE LA SOCIETE COOPERATIVE DAME X... ETAIT LIEE PAR LES DISPOSITIONS DES ARTICLES 14 ET 15 DES STATUTS FIXANT LES CONDITIONS DE REMBOURSEMENT DES ACTIONS; ATTENDU QU'EN N'Y REPONDANT PAS, LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES N'A PAS SATISFAIT AUX EXIGENCES DU TEXTE SUSVISE;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 2 DECEMBRE 1977 PAR LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'ALES; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE NIMES.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6079b0b29ba5988459c4f7d9
