§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
§ Code du travailArticles cités et décisions liées CC Conventions collectivesCCN, IDCC et décisions liées
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2025, 24-17.052

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Contrat de travailSalaire / rémunérationÉgalité de traitementAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
24/09/2025
Numéro d'affaire
24-17.052
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2025:SO00875

Résumé

SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 24 septembre 2025 Cassation partielle Mme CAPITAINE, conseillère doyenne faisant fonction de présiden…

Texte de la décision

SOC.

CZ COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 24 septembre 2025 Cassation partielle Mme CAPITAINE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 875 F-D Pourvoi n° F 24-17.052 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 SEPTEMBRE 2025 M. [L] [R], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 24-17.052 contre l'arrêt rendu le 30 avril 2024 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile, sociale), dans le litige l'opposant à la société Eiffage énergie systèmes - clévia Centre Est, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ménard, conseillère, les observations écrites de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [R], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Eiffage énergie systèmes - clévia Centre Est, après débats en l'audience publique du 8 juillet 2025 où étaient présentes Mme Capitaine, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Ménard, conseillère rapporteure, Mme Lacquemant, conseillère, et Mme Aubac, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Riom, 30 avril 2024), M. [R] a été engagé en qualité de chauffagiste le 3 novembre 2016 par la société Eiffage énergie systèmes - clévia Centre Est. 2.

Il a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'application de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment occupant plus de dix salariés.

Examen des moyens Sur le deuxième moyen 3.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen Enoncé du moyen 4.

Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes de classification supérieure au niveau III, position 2, coefficient 230, de rappel de salaire et de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, alors « que l'article 12.42 de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment occupant plus de 10 salariés prévoit que le classement initial des ouvriers titulaires d'un[e] brevet professionnel s'effectue au niveau III, position 1, coefficient 210 ; que cet article, éclairé par le guide d'utilisation de la classification nationale attaché à la convention collective, dispose qu'à l'issue d'une période de maximale de 18 mois après leur classement, les ouvriers titulaires d'un brevet professionnel seront classés à un niveau ou à une position supérieurs ; que ce classement à un niveau supérieur s'effectue, selon les aptitudes et capacités professionnelles du salarié, soit au niveau III, position 2, soit au niveau IV ; que la classification au niveau III, position 2 étant la plus faible à laquelle le salarié peut prétendre à l'issue de la période probatoire de 18 mois, cette classification est de droit pour le salarié ; que ce n'est que lorsque le salarié sollicite sa classification au niveau IV qu'il doit établir que ses aptitudes et capacités professionnelles justifient la classification revendiquée ; que l'exposant, titulaire de deux brevets professionnels, aurait dû être classé au minimum au niveau III, position 2 à l'issue de la période probatoire de 18 mois ; qu'il ne lui appartenait pas, dès lors qu'il ne revendiquait pas sa classification au niveau IV, de démontrer que ses aptitudes et capacités professionnelles justifiaient que lui soit attribuée la classification sollicitée ; qu'en retenant, pour rejeter la demande de classification de l'exposant au niveau III, position 2, coefficient 230, qu'il ne proposait pas de démontrer qu'il disposait des aptitudes et capacités professionnelles pour prétendre à cette classification, la cour d'appel a violé l'article 12.42 de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment occupant plus de dix salariés du 8 octobre 1990. » Réponse de la Cour Vu l'article 12.42 de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment occupant plus de dix salariés : 5.

Il résulte de ce texte que les ouvriers titulaires d'un brevet professionnel, d'un brevet de technicien, d'un baccalauréat professionnel ou technologique ou d'un diplôme équivalent (niveau IV de l'éducation nationale), classés en niveau III, position 1, coefficient 210, sont classés à un niveau ou à une position supérieurs en fonction de leurs aptitudes et capacités professionnelles à l'issue d'une période maximale de dix-huit mois. 6.

Pour débouter le salarié de sa demande de re-classification au niveau III, position 2, coefficient 230, l'arrêt retient que ce dernier ne propose pas de démontrer qu'il disposait des aptitudes et capacités professionnelles pour y prétendre. 7.

En statuant ainsi, alors qu'au terme d'une période probatoire de dix-huit mois maximum, selon ses aptitudes et capacités professionnelles, le salarié est classé en niveau III position 2 ou en niveau IV, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Et sur le troisième moyen Enoncé du moyen 8.