Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 07-42.081

Arrêt du 24 septembre 2008Pourvoi n° 07-42.081

Non publiéLicenciementFaute grave
Solution
Cassation
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2008:SO01496

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que pour déclarer nul le licenciement intervenu et condamner l'employeur à verser diverses sommes au salarié, l'arrêt infirmatif retient que la non-conformité constatée était limitée, que le constat litigieux avait été effectué le 5 mars 2004 en présence du supérieur hiérarchique direct du salarié qui était de ce fait en mesure de donner à l'employeur toute explication utile quant au fait constaté, de sorte que la mise en oeuvre de la procédure de licenciement le 7 mai 2004 était tardive, et enfin qu'il n'était pas démontré que c'était M. X. qui avait procédé aux visites de guidages de poulies entre 1999 et 2004, ni que ces contrôles aient pu révélé des anomalies.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 mars 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la Société des téléphériques de la Grande Motte (STGM) qui l'employait en qualité de chef d'exploitation, a été licencié pour faute grave par lettre du 19 mai 2004, à la suite d'un contrôle du bureau régional des remontées mécaniques qui avait révélé que l'un des guidages de poulies des téléskis, dont le contrôle et la mise en conformité incombaient au salarié, ne comportait pas de troisième point de fixation rendu obligatoire par un arrêté ministériel de mars 1997 ;

Attendu que pour déclarer nul le licenciement intervenu et condamner l'employeur à verser diverses sommes au salarié, l'arrêt infirmatif retient que la non-conformité constatée était limitée, que le constat litigieux avait été effectué le 5 mars 2004 en présence du supérieur hiérarchique direct du salarié qui était de ce fait en mesure de donner à l'employeur toute explication utile quant au fait constaté, de sorte que la mise en oeuvre de la procédure de licenciement le 7 mai 2004 était tardive, et enfin qu'il n'était pas démontré que c'était M. X... qui avait procédé aux visites de guidages de poulies entre 1999 et 2004, ni que ces contrôles aient pu révélé des anomalies ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux prétentions de la Société des téléphériques de la Grande Motte qui soutenait que les observations des agents du BDRM ne concernaient que l'une des trois remontées mécaniques pour lesquelles M. X... avait établi des fiches contenant des informations inexactes, de sorte qu'elle n'avait eu connaissance de la réalité, de la nature et de l'ampleur des agissements fautifs du salarié que postérieurement au signalement du 6 mai 2004 par le BDRM, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 mars 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille huit.

Références

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Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementFaute grave

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2008:SO01496
Identifiant source
613726decd58014677428d92

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613726decd58014677428d92.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 24 septembre 2008.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.