Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 90-41.872

Arrêt du 24 octobre 1991Pourvoi n° 90-41.872

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 22 février 1990) que Mme X. engagée le 21 août 1981 en qualité de secrétaire commerciale par la société Fraikin, a été licenciée par lettre du 18 mars 1988.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Sylvie X..., demeurant ... à Saint-Cyr-sur-Loire (Indre-et-Loire),

en cassation d'un arrêt rendu le 22 février 1990 par la cour d'appel d'Orléans (Chambre sociale), au profit de la société anonyme Fraikin, dont le siège est n° 2,

rue J. Cugnot, zone industrielle à Joué les Tours (Indre-et-Loire),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juillet 1991, où étaient présents : M. Leblanc, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Boittiaux, conseiller, Mme Marie, conseiller référendaire, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 22 février 1990) que Mme X... engagée le 21 août 1981 en qualité de secrétaire commerciale par la société Fraikin, a été licenciée par lettre du 18 mars 1988 ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir dit que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée à payer à son employeur une indemnité compensatrice de préavis, alors que, d'une part, les fautes qui lui sont reprochées sont du ressort de la comptabilité et donc étrangères à ses fonctions de secrétaire commerciale ; qu'au surplus, la comptabilité de l'agence où elle travaillait étant quotidiennement contrôlée par le siège social, la découverte subite d'erreurs et d'anomalies ne parait pas vraisemblable, alors que, d'autre part, eu égard à l'ambiguïté de la lettre de licenciement, ce dernier ne pouvait être considéré que comme comportant dispense de préavis :

Mais attendu que les moyens, qui ne tendent qu'à remettre en cause l'appréciation des éléments de fait et de preuve par les juges du fond ne peuvent être accueilli ;

PAR CES MOTIFS ;

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne Mme X..., envers la société Fraikin, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre octobre mil neuf cent quatre vingt onze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture

Identifiants et source

Identifiant source
6137219ccd580146773f5319

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137219ccd580146773f5319.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 24 octobre 1991.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.