Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 87-44.969

Arrêt du 24 octobre 1990Pourvoi n° 87-44.969

Non publiéContrat de travailProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société GTS Industrie, route de Fort Mardyck à Grande Synthe (Nord),

en cassation d'un jugement rendu le 17 septembre 1987 par le conseil de prud'hommes de Dunkerque (section industrie), au profit :

1°/ de M. Jean-Pierre B..., demeurant ... (Nord),

2°/ de M. Francis X..., demeurant ... (Nord),

3°/ de M. Gérard d'Z..., demeurant ... Branche (Nord),

4°/ de M. Jacques C..., demeurant ... à Saint-Pol-sur-Mer (Nord),

5°/ de M. Jacky A..., demeurant ... (Nord),

6°/ de M. Christian Y..., demeurant ... à Fort Mardyck (Nord),

défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 septembre 1990, où étaient présents :

M. Cochard, président ; M. Fontanaud, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Guermann, Monboisse, conseillers ; M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire ; M. Ecoutin, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Fontanaud, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société GTS Industrie, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu que la société GTS Industrie fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Dunkerque, 17 septembre 1987) d'avoir accordé à ses salariés MM. B..., X..., D'Z..., C..., A..., Y... qui se trouvaient en arrêt de travail pour maladie au cours d'une période, dite de "repos programmé", le droit de bénéficier dudit repos après leur retour à l'activité au motif que la maladie suspend le contrat de travail alors, selon le moyen, que la maladie ne suspend pas l'éxécution du contrat de travail des salariés payés mensuellement (violation de l'article 1134 du Code civil) ; Mais attendu que, contrairement aux allégations du moyen, la maladie suspend l'éxécution du contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Références

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Identifiant source
6137213bcd580146773f2126

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