Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 87-44.969
Arrêt du 24 octobre 1990Pourvoi n° 87-44.969
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société GTS Industrie, route de Fort Mardyck à Grande Synthe (Nord),
en cassation d'un jugement rendu le 17 septembre 1987 par le conseil de prud'hommes de Dunkerque (section industrie), au profit :
1°/ de M. Jean-Pierre B..., demeurant ... (Nord),
2°/ de M. Francis X..., demeurant ... (Nord),
3°/ de M. Gérard d'Z..., demeurant ... Branche (Nord),
4°/ de M. Jacques C..., demeurant ... à Saint-Pol-sur-Mer (Nord),
5°/ de M. Jacky A..., demeurant ... (Nord),
6°/ de M. Christian Y..., demeurant ... à Fort Mardyck (Nord),
défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 septembre 1990, où étaient présents :
M. Cochard, président ; M. Fontanaud, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Guermann, Monboisse, conseillers ; M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire ; M. Ecoutin, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Fontanaud, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société GTS Industrie, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que la société GTS Industrie fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Dunkerque, 17 septembre 1987) d'avoir accordé à ses salariés MM. B..., X..., D'Z..., C..., A..., Y... qui se trouvaient en arrêt de travail pour maladie au cours d'une période, dite de "repos programmé", le droit de bénéficier dudit repos après leur retour à l'activité au motif que la maladie suspend le contrat de travail alors, selon le moyen, que la maladie ne suspend pas l'éxécution du contrat de travail des salariés payés mensuellement (violation de l'article 1134 du Code civil) ; Mais attendu que, contrairement aux allégations du moyen, la maladie suspend l'éxécution du contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6137213bcd580146773f2126
