Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 87-43.264

Arrêt du 24 octobre 1990Pourvoi n° 87-43.264

Non publiéSalaire / rémunérationCongés payésProcédure prud'homale
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'entreprise Hebert, dont le siège est à La Ventrouze, Tourouvre (Orne),

en cassation d'un jugement rendu le 23 décembre 1986 par le conseil de prud'hommes d'Alençon, au profit de M. Michel X..., demeurant à Verneuil (Eure), ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 septembre 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Fontanaud, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Monboisse, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Ecoutin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Fontanaud, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 14 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ;

Attendu que pour condamner l'entreprise Hébert à payer à M. X..., son ancien salarié, des sommes à titre de salaire et de congés payés, la formation de référé du conseil de prud'hommes a rendu une ordonnance réputée contradictoire ; qu'en statuant ainsi, alors que le défendeur n'a signé l'accusé de réception pour l'audience du 23 décembre 1986 que le 6 janvier 1987 et sans qu'il résultât d'aucune mention du jugement ni du dossier de la procédure que celuici eût été avisé de la date de l'audience, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 décembre 1986, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Alençon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Argentan ;

Condamne M. X..., envers l'entreprise Hebert, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes d'Alençon, en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre octobre mil neuf cent quatre vingt dix.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéCassationSalaire / rémunérationCongés payésProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372151cd580146773f2c5f

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