Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 20-14.800
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Temps de travail • Procédure prud'homale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 24/11/2021
- Numéro d'affaire
- 20-14.800
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO10967
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Résumé
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fon…
Texte de la décision
SOC.
LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10967 F Pourvoi n° A 20-14.800 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 NOVEMBRE 2021 M. [J] [V], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 20-14.800 contre l'arrêt rendu le 28 janvier 2020 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant à l'établissement [Adresse 2], dont le siège est [Adresse 6], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Marguerite, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [V], de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de l'établissement [Adresse 2], après débats en l'audience publique du 5 octobre 2021 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Marguerite, conseiller référendaire rapporteur, M.
Pietton, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.
Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.
En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [V] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. [V] Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et d'avoir, en conséquence, débouté Monsieur [V] de sa demande en paiement d'une somme à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Aux motifs qu'aux termes de l'article L. 1224-3 du Code du Travail, lorsque l'activité d'une entité économique employant des salariés de droit privé est, par transfert de cette entité, reprise par une personne publique dans le cadre d'un service public administratif, il appartient à cette personne publique de proposer à ces salariés un contrat de droit public, à durée déterminée ou indéterminée selon la nature du contrat dont ils sont titulaires ; que sauf disposition légale ou conditions générales de rémunération et d'emploi des agents non titulaires de la personne publique contraires, le contrat qu'elle propose reprend les clauses substantielles du contrat dont les salariés sont titulaires, en particulier celles qui concernent la rémunération ; qu'en cas de refus des salariés d'accepter le contrat proposé, leur contrat prend fin de plein droit ; que la personne publique applique les dispositions relatives aux agents licenciés prévues par le droit du travail et par leur contrat ; que les clauses substantielles qui doivent être reprises par le contrat de droit public concernent tout à la fois la durée du travail, la qualification de la personne concernée, le secteur géographique d'exercice, sa rémunération, ainsi que l'organisation contractuelle du travail ; qu'en l'espèce, M. [V] conteste uniquement le fait que sa qualification de directeur d'hôpital ne soit pas reprise ; qu'il affirme en effet que le contrat proposé par le [Adresse 4] modifie de manière substantielle ses fonctions ; que pour déterminer si le contrat proposé par le [Adresse 4] reprend ou non les clauses substantielles du contrat antérieur, il ne suffit pas de comparer l'intitulé des postes en question, mais il est nécessaire d'examiner plus précisément le contenu des fonctions en cause ; que dans son courrier du 5 octobre 2012, le [Adresse 4] proposait à M. [V] un contrat à durée indéterminée de chargé de mission, poste pour lequel il aurait, notamment, pour fonction, sous l'autorité des directions du CHR, de « gérer et coordonner les dossiers des affaires juridiques, de contentieux de politique clientèle et de relation avec les usagers de l'hôpital d'[Localité 5] ; organiser la permanence juridique (réquisition, saisie de dossiers, plaintes, etc ...) ; élaborer, réactualiser et suivre les conventions de l'hôpital d'[Localité 5], tant celles consécutives à la reprise de l'établissement par le CHR que celles nécessaires à la continuité de son exploitation, établir tout cahier des charges en vue d'une procédure de marché public nécessaire à la poursuite de l'activité sur site ; élaborer des dossiers d'autorisation initiale, de labellisations, et de transferts d'autorisations d'activité de soins pour le site d'[Localité 5] ; constituer un fonds d'archives de l'hôpital d'[Localité 5] ; coordonner toutes les opérations de travaux nécessaires à l'entretien et au maintien du site d'[Localité 5] et assurer le contrôle des entreprises sur site » ; que le [Adresse 4] estime que ces fonctions sont celles d'un cadre, et qu'elles tiennent compte des qualifications et de l'expérience de direction de M. [V] ; que ce dernier conteste ce point, se bornant pour ce faire à citer la décision rendue par le conseil de prud'hommes le 10 avril 2018 : « les nouvelles fonctions proposées induisent indiscutablement une perte de responsabilité et d'autonomie » ; que M. [V], qui conteste le fait que le contrat de droit public reprenne les clauses substantielles de son précédent contrat, et à qui il appartient donc de le démontrer, ne fournit aucune pièce au soutien de cette assertion, et notamment, aucune description détaillée de son précédent poste.
Il convient donc d'examiner le précédent contrat de travail de M. [V] pour déterminer quelles étaient ses fonctions ; qu'à compter du 9 septembre 2002, M. [V] était employé par ALPHA SANTE en qualité d'économe, sous l'autorité du directeur général d'ALPHA SANTE, sans précision supplémentaire quant à ses fonctions, par avenant du 11 juillet 2003, il était nommé gestionnaire de l'hôpital d'[Localité 5], poste dont les fonctions n'étaient pas précisées davantage ; que par avenant du 25 mai 2009, « la dénomination de fonction antérieure du contractant est remplacée par celle de « directeur de l'hôpital d'[Localité 5] » ; qu'aucun descriptif de ce poste n'est versé aux débats afin de permettre à la cour de déterminer l'étendue exacte des fonctions de M. [V] ; que la seule précision est apportée par l'article 2 de l'avenant du 25 mai 2009 qui stipule que la rémunération de M. [V] tient compte « de l'étendue des responsabilités effectivement exercées notamment de par l'intervention des directions fonctionnelles rattachées au siège social du groupe dans les domaines financiers, de ressources humaines, et de multiples tâches administratives concernant l'hôpital d'[Localité 5] » ; qu'ainsi, bien qu'étant directeur de l'hôpital d'[Localité 5], M. [V] n'était pas seul décisionnaire au sein de cet hôpital s'agissant des domaines financiers, des ressources humaines et de l'administratif, compte tenu de « l'intervention des directions fonctionnelles rattachées au siège social du groupe » dans ces domaines ; qu'il ne bénéficiait donc pas d'une autonomie absolue au sein de l'hôpital d'[Localité 5] ; que le simple fait que le poste proposé s'exerce « sous l'autorité des directions du CHR » ne constitue donc pas une « perte d'autonomie » suffisant à caractériser l'absence de reprise par le contrat de droit public proposé des clauses substantielles du contrat antérieur ; qu'en conséquence, il n'est pas démontré en quoi les clauses substantielles du contrat antérieur de M. [V] ne seraient pas reprises par le contrat de droit public ; que M. [V] sera donc débouté de l'intégralité de ses demandes, et le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Thionville le 10 avril 2018 infirmé ; Alors, d'une part, que les juges doivent répondre aux conclusions des parties ; que dans ses conclusions oralement soutenues à la barre, Monsieur [V] rappelait que le [Adresse 3] avait reconnu par courrier ne pas pouvoir « vous faire bénéficier d'un statut identique à celui que vous occupiez antérieurement en qualité de directeur de l'hôpital de [Localité 5] », et que s'il n'avait plus vocation à exercer les fonctions de direction qui étaient les siennes, pour autant, la perte des fonctions d'encadrement n'était pas compensée par l'acquisition de nouvelles responsabilités, comme la gestion des ressources humaines ou des prérogatives financières (Conclusions d'appel, p. 11); qu'il s'en déduisait une perte d'autonomie et de responsabilités, ainsi qu'une modification consécutive des clauses substantielles de son contrat de travail ; qu'en ne répondant pas à ce moyen du salarié tiré de l'absence de compensation de la perte des fonctions d'encadrement et dont l'employeur avait lui-même reconnu l'existence, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; Alors, d'autre part, que constitue une modification des clauses substantielles du contrat de travail, la perte de la capacité de décision prise en concertation avec des directions fonctionnelles et le placement consécutif du salarié sous l'autorité de ces directions ; qu'en énonçant que « bien qu'étant directeur de l'hôpital d'[Localité 5], M. [V] n'était pas seul décisionnaire au sein de cet hôpital s'agissant des domaines financiers, des ressources humaines et de l'administratif, compte tenu de « l'intervention des directions fonctionnelles rattachées au siège social du groupe » dans ces domaines », de sorte qu'il ne bénéficiait pas d'une « autonomie absolue au sein de l'hôpital d'[Localité 5] », et en décidant que « le simple fait que le poste proposé s'exerce « sous l'autorité des directions du CHR » ne constitue pas une « perte d'autonomie » suffisant à caractériser l'absence de reprise par le contrat de droit public proposé des clauses substantielles du contrat antérieur » alors qu'il se déduisait de ses propres constatations que le salarié se voyait privé de son pouvoir de décision pour être placé sous la subordination de directions fonctionnelles avec lesquelles il collaborait précédemment, ce qui constituait une perte d'autonomie et de responsabilité suffisante pour caractériser l'absence de reprise par le contrat de droit public des clauses substantielles du contrat antérieur, la Cour d'appel a violé les article L. 1221-1 et L. 1224-3 du Code du travail, ensemble l'article 1103 du Code civil pris dans sa nouvelle rédaction applicable au litige.