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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1993, 89-45.727

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payés

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
24/11/1993
Numéro d'affaire
89-45.727

Résumé

Lorsqu'un salarié a signé un reçu pour solde de tout compte en ajoutant la mention " sous réserve des commissions restant à payer ", cette mention ne saurait priver le reçu d'effet libératoire pour l'employeur à l'égard des éléments de rémunération dont le paiement avait été envisagé au moment du règlement de compte.

Texte de la décision

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu les articles L. 122-17 et R 122-5 du Code du travail et 1134 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

X..., engagé par la société le Grand Garage de Luce, le 16 septembre 1974, en qualité de vendeur confirmé, a été licencié pour fautes graves, le 5 juin 1987 ; qu'il a attrait son employeur devant la juridiction prud'homale, pour obtenir le paiement d'indemnités de préavis, de congés payés sur préavis, de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que, pour rejeter la fin de non-recevoir invoquée par l'employeur, qui se prévalait de la signature par le salarié, au moment de son départ de l'entreprise, d'un reçu pour solde de tout compte, non dénoncé régulièrement, la cour d'appel a relevé que la formule " pour solde de tout compte " apposée par M.

X... sur le reçu, était suivie de la mention " sous réserve des commissions restant à payer " ; que cette réserve portant sur des éléments de salaire qui entraient, compte tenu de la généralité de ses termes, dans le cadre du reçu et étaient dûs lors de l'établissement de celui-ci, avait fait perdre tout effet libératoire au reçu ; Attendu, cependant, que la mention " sous réserve des commissions restant à payer " ne saurait priver le reçu d'effet libératoire pour l'employeur à l'égard des éléments de rémunération dont le paiement avait été envisagé au moment du règlement de compte ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 septembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.