Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 86-43.383

Arrêt du 24 novembre 1988Pourvoi n° 86-43.383

Publié au BulletinLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Le juge ne peut procéder à des vérifications personnelles que lorsque les parties sont présentes ou ont été appelées.
  • Après l'exécution de cette mesure d'instruction, les parties doivent être entendues en leurs observations.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le premier moyen :

Vu les articles 179 et 172 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, pour condamner M. X... à verser à M. Y..., son ancien salarié, une indemnité de préavis et de congé payé sur préavis, des dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement et préjudice subi et à remettre sous astreinte un certificat de travail pour la période du 14 mai 1985 au 29 novembre 1985, le jugement attaqué énonce qu'" après avoir interrogé les services de l'ANPE ", la date d'embauche du salarié était le 14 mai 1985 et non le 1er juin 1985 et qu'en conséquence, le contrat de travail n'était pas un contrat à durée déterminée, comme le soutenait l'employeur qui se prévalait du contrat signé le 28 mai 1985 avec prise d'effet prévue au 1er juin 1985, mais un contrat à durée indéterminée ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le juge ne peut procéder à des vérifications personnelles que lorsque les parties sont présentes ou ont été appelées et qu'après exécution d'une mesure d'instruction les parties doivent être entendues en leurs observations, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 12 mai 1986, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Béthune ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Lens

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b12c9ba5988459c51541

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