Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 80-41.360

Arrêt du 24 novembre 1982Pourvoi n° 80-41.360

Publié au BulletinContrat de travailSalaire / rémunérationAccord collectif / convention collective
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • L'article 8 du protocole relatif aux frais de déplacement constituant l'annexe N° 1 à la convention collective nationale des transports routiers, exclut de l'indemnité de repas unique, le personnel dont l'amplitude de la journée de travail ne couvre pas entièrement la période comprise entre 11 heures et 14 heures 30.
  • Le salarié qui quitte son travail à 14 h 15 pour prendre son repas à son domicile, ne peut donc bénéficier de cette indemnité.
  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

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Chronologie du litige

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Texte intégral

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SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DU PROTOCOLE RELATIF AUX FRAIS DE DEPLACEMENT DES OUVRIERS CONSTITUANT L'ANNEXE N° 1 A LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES TRANSPORTS ROUTIERS ET DES ACTIVITES AUXILIAIRES DU TRANSPORT ;

ATTENDU QUE POULAIN, QUI A ETE AU SERVICE DE DAME X... EN QUALITE DE CHAUFFEUR DE CARS, D'AVRIL 1973 A SEPTEMBRE 1978, FAIT GRIEF A L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE DE L'AVOIR DEBOUTE DE SA DEMANDE D'INDEMNITE DE REPAS, AUX MOTIFS QU'IL NE REMPLISSAIT PAS LES CONDITIONS DE L'ARTICLE 8 2E A) DU PROTOCOLE D'ACCORD RELATIF AUX FRAIS DE DEPLACEMENT, ALORS QUE L'ALINEA B) DE CE TEXTE N'EXCLUE DU DROIT A L'INDEMNITE DE REPAS UNIQUE LE PERSONNEL QUI DISPOSE, A SON LIEU DE TRAVAIL, D'UNE COUPURE OU D'UNE FRACTION DE COUPURE D'UNE DUREE ININTERROMPUE D'AU MOINS UNE HEURE SOIT ENTRE 11 HEURES ET 14 HEURES 30, SOIT ENTRE 18 HEURES 30 ET 22 HEURES, CE QUI N'ETAIT PAS SON CAS ;

MAIS ATTENDU QUE L'ARTICLE 8 DU PROTOCOLE SUSVISE EXCLUT EGALEMENT DE L'INDEMNITE DE REPAS UNIQUE LE PERSONNEL DONT L'AMPLITUDE DE LA JOURNEE DE TRAVAIL NE COUVRE PAS ENTIEREMENT LA PERIODE COMPRISE ENTRE 11 HEURES ET 14 HEURES 30, QUE LA COUR D'APPEL AYANT CONSTATE QUE, SELON LES PROPRES DECLARATIONS DE POULAIN, CELUI-CI ARRETAIT SON TRAVAIL A 14 HEURES 15 ET ALLAIT PRENDRE SON REPAS A SON DOMICILE, EN A EXACTEMENT DEDUIT QUE POULAIN NE REMPLISSAIT PAS LES CONDITIONS DE L'ARTICLE 8 2E A) DU PROTOCOLE ;

QU'ELLE A AINSI LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 29 MAI 1980 PAR LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE ;

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6079b0d89ba5988459c504f8

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