Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 97-40.565

Arrêt du 24 mars 1999Pourvoi n° 97-40.565

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuse
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Georges Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 octobre 1996 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre 1), au profit de M. Jean-Luc X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 janvier 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de la SCP Pascal Tiffreau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Jean-Luc X... a été engagé en septembre 1987 par M. Y..., agent général d'assurances, puis licencié le 22 décembre 1989 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 24 octobre 1996) d'avoir décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la cour d'appel s'est bornée à un examen formel de la lettre de licenciement sans examiner les motifs de ce licenciement et qu'en ne répondant pas aux conclusions de l'employeur sur ce point, elle a violé l'article 455 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, après avoir retenu que la lettre de licenciement n'était pas motivée, a exactement décidé, en réponse aux conclusions de l'employeur, que ce licenciement était sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Le condamne également à une amende civile de 20 000 francs envers le Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

Références

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Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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6137233fcd58014677407566

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