Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 97-41.561
Arrêt du 24 mars 1998Pourvoi n° 97-41.561
- Solution
- Déchéance
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Déchéance.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Vélizar Y..., demeurant 46, place de Sardine, 33600 Pessac, en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 9 janvier 1997 par le conseil de prud'hommes de Bordeaux, au profit de M. José X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 février 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, M. Soury, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur l'exception de déchéance soulevée d'office :
Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que lorsque la déclaration du pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée, le demandeur doit à peine de déchéance, faire parvenir au greffe de la Cour de Cassation, au plus tard dans un délai de trois mois après la déclaration, un mémoire contenant cet énoncé ;
Attendu que par déclaration écrite qu'il a adressée le 19 février 1997 au secrétariat du conseil des prud'hommes de Bordeaux, M. X... s'est pourvu en cassation contre un ordonnance de référé rendue le 9 janvier 1997 ;
Attendu que sa déclaration de pourvoi ne contient l'énoncé, même sommaire, d'aucun moyen de cassation ;
Que par ailleurs, il n'a pas fait parvenir au greffe de la Cour de Cassation, dans un délai de trois mois à compter de la date d'envoi du récépissé de sa déclaration de pourvoi prévue par l'article 986 du même code, un mémoire contenant cet énoncé ;
Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ;
PAR CES MOTIFS :
Constate la déchéance du pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
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Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 61372312cd5801467740507f
