Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 91-43.562
Arrêt du 24 mars 1993Pourvoi n° 91-43.562
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Moyen: Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir retenu la faute grave à son encontre, et de l'avoir en conséquence débouté de ses demandes.
- Réponse: Mais attendu que, la cour d'appel, appréciant les éléments de fait de la cause, a relevé que le salarié, hors de toute provocation, avait jeté en direction d'un client le pourboire qu'il jugeait insuffisant, et qu'il avait refusé de présenter des excuses; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a pu décider que le comportement du salarié était de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Charles X..., demeurant ... à Thonon-les-Bains (Haute-Savoie),
en cassation d'un arrêt rendu le 16 avril 1991 par la cour d'appel de Chambéry (Chambre sociale), au profit de la société anonyme Hôtel des Sorbiers, dont le siège est ... (Haute-Savoie),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 février 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Bèque, Mme Ridé, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Kermina, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 16 avril 1991), et la procédure, que M. X..., employé en qualité de chef de rang par la société hôtel des Sorbiers, depuis le 7 mars 1988, a été licencié pour faute grave le 11 août 1989 :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir retenu la faute grave à son encontre, et de l'avoir en conséquence débouté de ses demandes, alors que, selon le moyen, les faits invoqués par l'employeur ne peuvent être considérés comme fautifs et sont en toute hypothèse dépourvus de tout caractère de gravité ;
Mais attendu que, la cour d'appel, appréciant les éléments de fait de la cause, a relevé que le salarié, hors de toute provocation, avait jeté en direction d'un client le pourboire qu'il jugeait insuffisant, et qu'il avait refusé de présenter des excuses ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a pu décider que le comportement du salarié était de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers la société Hôtel des Sorbiers, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre mars mil neuf cent quatre vingt treize.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Identifiants et source
- Identifiant source
- 613721cccd580146773f7799
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721cccd580146773f7799.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 24 mars 1993.
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