Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 03-42.937
Arrêt du 24 mai 2006Pourvoi n° 03-42.937
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Moyen: Attendu que pour des motifs pris de la violation des articles 4,16 et 455 du nouveau Code de procédure civile, et 1134 du Code civil, la société Astare fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 29 janvier 2003, rectifié le 3 décembre 2003) d'avoir dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. X., ingénieur, prononcé par elle à titre disciplinaire le 21 novembre 1997, et de l'avoir en conséquence condamnée à verser des sommes à l'intéressé.
- Réponse: D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que pour des motifs pris de la violation des articles 4,16 et 455 du nouveau Code de procédure civile, et 1134 du Code civil, la société Astare fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 29 janvier 2003, rectifié le 3 décembre 2003) d'avoir dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. X..., ingénieur, prononcé par elle à titre disciplinaire le 21 novembre 1997, et de l'avoir en conséquence condamnée à verser des sommes à l'intéressé ;
Mais attendu, d'abord, que lorsque la procédure est orale les moyens retenus sont présumés, sauf preuve contraire inexistante en l'espèce, avoir été invoqués et débattus contradictoirement à l'audience ;
Et attendu, ensuite, que la cour d'appel, appréciant souverainement et sans dénaturation la teneur et la portée des éléments de preuve fournis, a constaté que l'employeur avait eu connaissance des faits reprochés à M. X..., plus de deux mois avant l'engagement de la procédure de licenciement, et a par ce seul motif légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Astare aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Astare à payer à M. X... la somme de 800 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille six.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137247acd58014677415d77
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137247acd58014677415d77.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 24 mai 2006.
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