Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 03-42.937

Arrêt du 24 mai 2006Pourvoi n° 03-42.937

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuse
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que pour des motifs pris de la violation des articles 4,16 et 455 du nouveau Code de procédure civile, et 1134 du Code civil, la société Astare fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 29 janvier 2003, rectifié le 3 décembre 2003) d'avoir dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. X., ingénieur, prononcé par elle à titre disciplinaire le 21 novembre 1997, et de l'avoir en conséquence condamnée à verser des sommes à l'intéressé.
  • Réponse: D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que pour des motifs pris de la violation des articles 4,16 et 455 du nouveau Code de procédure civile, et 1134 du Code civil, la société Astare fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 29 janvier 2003, rectifié le 3 décembre 2003) d'avoir dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. X..., ingénieur, prononcé par elle à titre disciplinaire le 21 novembre 1997, et de l'avoir en conséquence condamnée à verser des sommes à l'intéressé ;

Mais attendu, d'abord, que lorsque la procédure est orale les moyens retenus sont présumés, sauf preuve contraire inexistante en l'espèce, avoir été invoqués et débattus contradictoirement à l'audience ;

Et attendu, ensuite, que la cour d'appel, appréciant souverainement et sans dénaturation la teneur et la portée des éléments de preuve fournis, a constaté que l'employeur avait eu connaissance des faits reprochés à M. X..., plus de deux mois avant l'engagement de la procédure de licenciement, et a par ce seul motif légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Astare aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Astare à payer à M. X... la somme de 800 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille six.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuse

Identifiants et source

Identifiant source
6137247acd58014677415d77

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137247acd58014677415d77.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 24 mai 2006.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.