Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 02-43.103

Arrêt du 24 mai 2006Pourvoi n° 02-43.103

Non publiéLicenciementContrat de travail
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Complétant l'arrêt n° 489 F-D du 8 mars 2005: "Condamne sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification du présent arrêt, et ce pendant un délai de trois mois, les sociétés Kidder Peabody and Co Inc et Kidder Peabody and Co Gmbh, aux droits de la société Kidder Peabody and Co limited, à délivrer à M. X. une lettre de licenciement mentionnant le 27 janvier 1995 comme date de rupture du contrat de travail.
  • Solution: Autre.
  • Portée: Attendu que par arrêt du 8 mars 2005, la Cour de Cassation, statuant sur le deuxième moyen de cassation du pourvoi formé par M. X. contre un arrêt rendu le 12 mars 2002 par la cour d'appel de Paris, a d'abord cassé cette décision en ce qu'elle avait refusé d'ordonner la remise d'une lettre de licenciement précisant la date à laquelle la rupture avait été consommée; que, disant n'y avoir lieu à renvoi de ce chef, elle a dit que les sociétés Kidder Peabody and Co Inc et Kidder Peabody and Co Gmbh, aux droits de la société Kidder Peabody and Co limited, seraient tenues de délivrer à M. X.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la requête en omission de statuer et rectification d'erreur présentée par M. X... le 8 mars 2006 ;

Vu la signification de cette requête à l'avocat de la partie adverse le 8 mars 2006 ;

Vu l'article 463 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que par arrêt du 8 mars 2005, la Cour de Cassation, statuant sur le deuxième moyen de cassation du pourvoi formé par M. X... contre un arrêt rendu le 12 mars 2002 par la cour d'appel de Paris, a d'abord cassé cette décision en ce qu'elle avait refusé d'ordonner la remise d'une lettre de licenciement précisant la date à laquelle la rupture avait été consommée ; que, disant n'y avoir lieu à renvoi de ce chef, elle a dit que les sociétés Kidder Peabody and Co Inc et Kidder Peabody and Co Gmbh, aux droits de la société Kidder Peabody and Co limited, seraient tenues de délivrer à M. X... une lettre de licenciement mentionnant le 27 janvier 1995 comme date de rupture de son contrat de travail ;

Attendu que M. X... avait présenté une demande d'astreinte sur laquelle cet arrêt n'a pas statué ; qu'il convient de le compléter sur ce point ;

PAR CES MOTIFS :

Complétant l'arrêt n° 489 F-D du 8 mars 2005 :

"Condamne sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification du présent arrêt, et ce pendant un délai de trois mois, les sociétés Kidder Peabody and Co Inc et Kidder Peabody and Co Gmbh, aux droits de la société Kidder Peabody and Co limited, à délivrer à M. X... une lettre de licenciement mentionnant le 27 janvier 1995 comme date de rupture du contrat de travail ;

Dit que passé ce délai, il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir le juge de l'exécution compétent ;" ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt complété ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille six.

Références

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Identifiants et source

Identifiant source
613724b6cd58014677417bb9

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613724b6cd58014677417bb9.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 24 mai 2006.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.