Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 99-43.298

Arrêt du 24 mai 2000Pourvoi n° 99-43.298

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Solution
Rejette la demande ou le recours
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Non publié

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Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Charles X..., demeurant ...,

en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 14 avril 1999 par le conseil de prud'hommes de Toulon, au profit de l'association Jeunesse sportive seynoise, dont le siège est Cité Berthe, ..., 83514 La Seyne-sur-Mer,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 mars 2000, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Coeuret, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Coeuret, conseiller, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel qu'il figure en annexe au présent arrêt :

Attendu que la formation de référé, saisie d'une demande du salarié tendant à faire rectifier des erreurs commises par son employeur quant au calcul de ses indemnités de congés payés, a constaté qu'il existait une contestation sérieuse et qu'elle a, en conséquence, invité les parties à mieux se pourvoir ;

Attendu que, dans son pourvoi, M. X... conteste cette décision et maintient sa demande quant aux erreurs prétendument commises lors du calcul de ses indemnités de congés payés en offrant de prouver celles-ci ;

Mais attendu qu'en vertu de l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi en cassation tend à faire censurer la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;

Et attendu que le moyen, qui ne tend qu'à inviter la Cour de Cassation à procéder à un nouvel examen des faits de la cause, sans invoquer la violation d'aucune règle de droit est, par suite, irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille.

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6137237bcd5801467740a555

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