Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2000, 98-45.216
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Harcèlement sexuel • Procédure prud'homale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 24/05/2000
- Numéro d'affaire
- 98-45.216
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 juillet 1998 par la cour…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M.
X..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 juillet 1998 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit de la société Onet propreté, société anonyme, dont le siège est 4 et 6, rue Eugène Bussière, 21000 Dijon, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 29 mars 2000, où étaient présents : M.
Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM.
Ransac, Chagny, conseillers, M.
Frouin, conseiller référendaire, M.
Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
Carmet, conseiller, les conclusions de M.
Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M.
X..., embauché le 13 mars 1979 par la société Onet propreté, a été licencié le 1er février 1996 ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 2 juillet 1998) d'avoir décidé que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la lettre de licenciement était insuffisamment précise, les faits prétendument fautifs n'étant ni datés ni circonstanciés et ne pouvaient, de la sorte, permettre au juge de vérifier leur matérialité et leur date par rapport à la période de deux mois au-delà de laquelle la faute ne peut plus être sanctionnée ; Mais attendu qu'il résulte des constatations de l'arrêt que la lettre de licenciement faisait référence à des faits visés par l'article L. 122-47 du Code du travail relatif à un harcèlement sexuel et à une attitude de dénigrement ; que la cour d'appel en a déduit, à bon droit, que cet énoncé répondait aux exigences de précision de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, peu important que les faits ne soient pas datés ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, que les faits poursuivis étaient atteints par la prescription édictée par l'article L. 122-44 du Code du travail ; Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a constaté que les poursuites disciplinaires avaient été engagées par l'employeur dans le délai de deux mois à compter duquel il avait eu connaissance des faits ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que le salarié fait enfin grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait alors, selon le moyen, d'une part, qu'aux termes de ses conclusions auxquelles il n'a pas été répondu, M.
X..., qui dénonçait la concertation frauduleuse orchestrée à son détriment, contestait la régularité des pièces produites au débat par l'employeur et soulignait les incohérences et le caractère mensonger des faits rapportés dans le témoignage des salariées l'ayant mis en cause ; qu'il apportait, de façon pertinente et point par point, la preuve du caractère fallacieux des allégations des prétendues victimes ; qu'il n'a pas été répondu aux moyens formulés par M.
X... ; que la cour d'appel n'a eu d'égard que pour les seules attestations produites par l'employeur pour retenir une cause réelle et sérieuse, et n'a nullement pris en compte celles produites par le salarié lui-même, lesquelles démontraient pourtant à suffire le caractère fallacieux des griefs ; qu'ainsi, ont notamment été délaissées les conclusions de M.
X... en ce qu'elles faisaient état de l'attestation de Mlle Silly, régulièrement versée aux débats et de laquelle il résultait que, contrairement à ce qu'avait prétendu Mme Zidi dans son attestation légale, en aucun cas Mlle Silly n'avait été victime de harcèlement sexuel de la part de M.
X... ; alors que, d'autre part, l'arrêt déféré, qui n'a retenu aucun fait précis susceptible de justifier son appréciation du caractère fautif du comportement de M.
X..., devait analyser chacune des objections datées et circonstanciées de M.
X... et les écarter, si besoin était, en motivant sa position au sein même de la décision rendue ; que tel n'a pas été le cas puisque les seules pièces auxquels il est fait référence au sein de l'arrêt sont celles produites par l'employeur ; alors que la cour d'appel ne pouvait se prévaloir de façon hypothétique de ce que M.
X... aurait pu dire à l'audience de première instance dès lors que le jugement du conseil de prud'hommes ne précisait nullement lesquels des faits avancés par les salariées avaient été reconnus par M.