Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2000, 97-45.649
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Contrat de travail • Procédure prud'homale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 24/05/2000
- Numéro d'affaire
- 97-45.649
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Sonauto, société anonyme, dont le siège est ... l'Aumône e…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Sonauto, société anonyme, dont le siège est ... l'Aumône en cassation d'un arrêt rendu le 30 septembre 1997 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale, section A), au profit de M.
Pascal X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 29 mars 2000, où étaient présents : M.
Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M.
Ransac, conseiller rapporteur, M.
Chagny, conseiller, M.
Frouin, conseiller référendaire, M.
Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
Ransac, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de la société Sonauto, de Me Bouthors, avocat de M.
X..., les conclusions de M.
Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles R. 516-1 et R. 516-26-1 du Code du travail ; Attendu que, selon le premier de ces textes, toutes les demandes dérivant du contrat de travail entre les mêmes parties doivent, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, faire l'objet d'une seule instance, à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne se voit révélé que postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes ; qu'aux termes du second, dans le cas où le bureau de jugement déclare la citation caduque en application de l'article 468 du nouveau Code de procédure civile, la demande peut être renouvelée une fois, elle est portée directement devant le bureau de jugement selon les modalités prévues à l'article R. 516-26 du Code du travail ; Attendu que, selon la procédure, M.
X... a attrait son employeur, la société Sonauto, devant la juridiction prud'homale, en réclamant l'indemnisation de son licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise ayant déclaré la citation caduque en application de l'article 468 du nouveau Code de procédure civile, le salarié a successivement saisi de la même demande les conseils de prud'hommes de Paris, qui a prononcé sa radiation, puis de Cergy-Pontoise ; Attendu que pour déclarer recevable la demande présentée devant cette dernière juridiction, l'arrêt attaqué retient que la demande portée devant le conseil de prud'hommes de Paris et soumise à son bureau de conciliation ne constituait pas un premier renouvellement de la demande initiale dès lors qu'elle n'entrait pas dans les prévisions de l'article R. 516-26-1 du Code du travail ; Qu'en statuant ainsi, alors que M.
X... avait usé de la faculté légale de renouvellement unique de la demande déclarée caduque en la présentant devant le conseil de prud'hommes de Paris, peu important l'irrégularité de cette saisine, en sorte qu'il n'était plus recevable à saisir le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise d'une demande nouvelle dérivant du même contrat de travail et fondée sur la même cause que l'instance initiale éteinte par l'effet de la caducité, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu que, conformément aux dispositions de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit approprié ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 septembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déclare irrecevables les demandes présentées par M.
X... contre la société Sonauto le 6 février 1995 devant le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande présentée par la société Sonauto ; Condamne M.
X... aux dépens et frais d'exécution du présent arrêt ainsi qu'aux dépens exposés devant les juges du fond ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille.