Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 86-15.097

Arrêt du 24 mai 1989Pourvoi n° 86-15.097

Publié au BulletinSalaire / rémunérationTemps de travail
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'était pas discuté que les retenues subies par l'assuré au cours des années 1977 et 1980 avaient entraîné la validation de quatre trimestres pour la première desdites années et de trois trimestres pour la seconde en sorte que la rémunération correspondante devait entrer dans le calcul du salaire annuel moyen sans tenir compte de son montant mensuel et du nombre de mois de travail effectif auquel elle se rapportait, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 mai 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble Sur le moyen unique: Vu l'ordonnance n° 82-270 du 26 mars 1982 et l'article 58, paragraphe 1er, modifié du décret n° 1225 du 21 septembre 1950.
  • Portée: Pour la détermination du salaire annuel moyen sur la base duquel une pension de vieillesse du régime agricole doit être liquidée, il doit être tenu compte non du salaire mensuel et du nombre de mois de travail effectif mais de la rémunération correspondant au nombre de trimestres validés dans les années litigieuses.

Procédure

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Document officiel

Texte intégral

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Sur le moyen unique :

Vu l'ordonnance n° 82-270 du 26 mars 1982 et l'article 58, paragraphe 1er, modifié du décret n° 1225 du 21 septembre 1950 ;

Attendu que M. Henri de X... de Varax, bénéficiaire à compter du 1er mars 1984 d'une pension de vieillesse, a contesté le salaire annuel moyen sur la base duquel la Caisse de mutualité sociale agricole l'avait liquidée en prétendant que le salaire retenu au titre des années 1977 et 1980, incomplètement travaillées, était insuffisant ; que pour décider que ce salaire devait être déterminé en fonction du salaire mensuel et du temps de travail réels, la cour d'appel énonce essentiellement qu'aucune des dispositions législatives ou réglementaires invoquées, notamment celle de l'article 58, paragraphe 1er, 1°d, du décret du 21 septembre 1950, qui a pour objet non le montant du salaire mais les périodes d'assurance à prendre en considération, ne permet de retenir le mode de calcul appliqué par la Caisse ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'était pas discuté que les retenues subies par l'assuré au cours des années 1977 et 1980 avaient entraîné la validation de quatre trimestres pour la première desdites années et de trois trimestres pour la seconde en sorte que la rémunération correspondante devait entrer dans le calcul du salaire annuel moyen sans tenir compte de son montant mensuel et du nombre de mois de travail effectif auquel elle se rapportait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 mai 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble

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Identifiants et source

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6079b13e9ba5988459c516b2

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b13e9ba5988459c516b2.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 24 mai 1989.

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