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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2020, 20-10.544

Publié au Bulletin QPC autres

Mots-clés droit social

Élections professionnellesSyndicat / organisation syndicale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
24/06/2020
Numéro d'affaire
20-10.544
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2020:SO00710

Résumé

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - Droit syndical - Code du travail - Articles L. 2121-1, L. 2142-1 et L. 2135-1 - Liberté syndicale - Déclaration de conformité - Interprétation jurisprudentielle - Caractère sérieux - Défaut - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel

Texte de la décision

SOC.

COUR DE CASSATION IK ______________________ QUESTION PRIORITAIRE de CONSTITUTIONNALITÉ ______________________ Audience publique du 24 juin 2020 NON-LIEU A RENVOI M.

CATHALA, président Arrêt n° 710 FS-P+B Pourvoi n° Z 20-10.544 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 JUIN 2020 Par mémoire spécial présenté le 6 février 2020, le syndicat Union nationale syndicats autonomes fédération des transports, dont le siège est [...], a formulé une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi n° Z 20-10.544 formé contre le jugement rendu le 20 décembre 2019 par le tribunal d'instance de Poissy (contentieux des élections professionnelles), dans une instance l'opposant : 1°/ à la société GEFCO automotive services, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , 2°/ à M.

J...

I..., domicilié [...].

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat du syndicat Union nationale syndicats autonomes fédération des transports, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société GEFCO automotive services, et l'avis de M.

Weissmann, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 17 juin 2020 où étaient présents M.

Cathala, président, M.

Rinuy, conseiller rapporteur, M.

Huglo, conseiller doyen, Mmes Pécaut-Rivolier, Ott, Sommé, conseillers, Mmes Chamley-Coulet, Lanoue, MM.

Joly, Le Masne de Chermont, conseillers référendaires, Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ; Enoncé de la question prioritaire de constitutionnalité 1.

A l'occasion du pourvoi qu'il a formé contre le jugement rendu le 20 décembre 2019 par le tribunal d'instance de Poissy, le syndicat Union nationale syndicats autonomes fédération des transports a, par mémoire distinct et motivé, demandé de renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée : « Les articles L. 2121-1, L. 2142-1 et L. 2135-1 du code du travail, tels qu'interprétés par la jurisprudence constante de la Cour de cassation, sont-ils contraires aux droits et libertés garantis par la Constitution, et notamment à la liberté syndicale garantie par le sixième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 ? » Examen de la question prioritaire de constitutionnalité 2.

D'abord, l'article L. 2121-1, 3°, du code du travail a déjà été déclaré conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif de la décision n° 2020-835 QPC rendue le 30 avril 2020 par le Conseil constitutionnel.

Aucun changement de circonstances de droit ou de fait n'est intervenu qui, affectant la portée de cette disposition, en justifierait le réexamen. 3.