Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 96-42.287

Arrêt du 24 juin 1998Pourvoi n° 96-42.287

Non publiéProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
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Non publié

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Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

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Texte intégral

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n° X 96-42.287, n° Y 96-42.288 et n° Z 96-42.289 formés par la société SNEB Casino Ruhl, société anonyme, dont le siège est sis ..., en cassation de trois arrêts n° 117, n° 118 et n° 119 rendus le 30 janvier 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18ème chambre sociale), au profit :

1°/ de M. Patrick Richard, demeurant Les Lauriers, ...,

2°/ de M. Jacques X..., demeurant ...,

3°/ de M. Dominique Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 mai 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mmes Girard-Thuilier, Andrich, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de Me Boullez, avocat de la société SNEB Casino Ruhl, de Me Foussard, avocat de M. Y..., de M. Richard et de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n° X 96-42.287, n° Y 96-42.288 et n° Z 96-42.289 ;

Sur le moyen unique, commun aux trois pourvois :

Attendu que la société SNEB Casino Ruhl fait grief aux trois arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 30 janvier 1996) d'avoir déclaré irrecevables les appels qu'elle a interjetés à l'encontre d'ordonnances de référé lui ayant accordé le renvoi des affaires à une audience ultérieure, dans les instances qui l'opposent à ses salariés, M. Y..., M. Richard et M. X..., et de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts pour appel abusif, alors, selon le moyen, que l'ordonnance de référé qui statue sur le renvoi d'une affaire, sollicité par l'une des parties pour permettre sa mise en état, constitue un acte juridictionnel, susceptible d'appel en application de l'article 490 du nouveau Code de procédure civile ;

qu'ainsi, en rejetant pour cause d'irrecevabilité les appels-nullité formés par la S.N.E.B. contre les ordonnances de référé du président du conseil de prud'hommes de Nice du 6 janvier 1994, lesquelles avaient rapporté les ordonnances de référé du même jour, en méconnaissance des dispositions de l'article 488 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel a violé l'article 490 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que les arrêts relèvent que les ordonnances entreprises accueillaient la demande de renvoi formée par la société SNEB Casino Ruhl et ne lui causaient aucun grief;

qu'ayant ainsi fait ressortir le défaut d'intérêt de l'appelante, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;

Et attendu que le pourvoi présente un caractère abusif ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société SNEB Casino Ruhl aux dépens ;

Vu l'article 628 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société SNEB Casino Ruhl à une amende civile de 15 000 francs envers le Trésor public ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société SNEB Casino Ruhl à payer à chacun des défendeurs la somme de 8 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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61372314cd58014677405242

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