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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2024, 23-17.886

Date
24/01/2024
Chambre
Chambre sociale
Numéro
23-17.886
Solution
QPC : non-lieu à renvoi
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: L'employeur lui a notifié le 5 octobre 2021 la suspension de son contrat de travail et de sa rémunération à la suite du refus de présentation d'un « passe sanitaire » le même jour.
  • Solution: DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité.
  • Portée: QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE; Travail réglementation, santé et sécurité; Suspension du contrat de travail; Vaccination obligatoire; Vaccination liée à la crise sanitaire; Certificat médical de contre-indication ou de rétablissement; Interruption du versement de la rémunération; Article 14, II, de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire; Caractères nouveau et sérieux (non); Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel -.
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Conclusion : Solution indiquée : QPC autres.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Arrêt d'appel Cour d'appel de Montpellier
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

SOC.

COUR DE CASSATION CH9 ______________________ QUESTION PRIORITAIRE de CONSTITUTIONNALITÉ ______________________ Audience publique du 24 janvier 2024 NON-LIEU A RENVOI M.

SOMMER, président Arrêt n° 137 FS-B Pourvoi n° S 23-17.886 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 JANVIER 2024 Par mémoire spécial présenté le 30 octobre 2023, Mme [U] [W], domiciliée [Adresse 2], a formulé des questions prioritaires de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi n° S 23-17.886 qu'elle a formé contre l'arrêt rendu le 30 novembre 2022 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre sociale), dans une instance l'opposant à la société Réside études seniors, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1].

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Chiron, conseiller référendaire, les observations de la SCP Richard, avocat de Mme [W], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Réside études seniors, et l'avis de M.

Juan, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 janvier 2024 où étaient présents M.

Sommer, président, M.

Chiron, conseiller référendaire rapporteur, Mme Capitaine, conseiller doyen, Mmes Lacquemant, Salomon, Palle, conseillers, Mmes Valéry, Pecqueur, Laplume, M.

Leperchey, conseillers référendaires, M.

Juan, avocat général, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Mme [W] a été engagée en qualité d'agent technique et d'entretien le 14 février 2012 par la société L'Yser, aux droits de laquelle vient la société Réside études seniors.

Elle a été affectée dans une résidence pour personnes âgées. 2.

L'employeur lui a notifié le 5 octobre 2021 la suspension de son contrat de travail et de sa rémunération à la suite du refus de présentation d'un « passe sanitaire » le même jour. 3.

La salariée a saisi la juridiction prud'homale statuant en référé d'une demande de réintégration et de reprise du paiement des salaires.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
24/01/2024
Numéro d'affaire
23-17.886
Solution
QPC : non-lieu à renvoi
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2024:SO00137
Résumé source

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - Travail réglementation, santé et sécurité - Suspension du contrat de travail - Vaccination obligatoire - Vaccination liée à la crise sanitaire - Certificat médical de contre-indication ou de rétablissement - Interruption du versement de la rémunération - Article 14, II, de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire - Caractères nouveau et sérieux (non) - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel -