Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2001, 98-46.270
Mots-clés droit social
Licenciement • Licenciement économique / PSE • Salaire / rémunération • Heures supplémentaires • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 24/01/2001
- Numéro d'affaire
- 98-46.270
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Xavier X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 oc…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M.
Xavier X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 octobre 1998 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale, section A), au profit de la société Sogeix, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 2000, où étaient présents : M.
Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M.
Poisot, conseiller référendaire rapporteur, MM.
Brissier, Finance, conseillers, M.
Besson, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
Poisot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M.
X..., de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de la société Sogeix, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 8.0.2.1 de la convention collective des cabinets d'experts comptables et des commissaires aux comptes ; Attendu que M.
X... a été engagé en qualité d'expert-comptable stagiaire à compter du 1er novembre 1992 ; qu'il a été promu cadre le 4 février 1994 avec effet au 1er janvier 1994 ; qu'à la suite de son licenciement pour motif économique notifié le 5 juillet 1994, il a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'heures supplémentaires effectuées entre le 1er novembre 1992 et le 31 décembre 1993, la cour d'appel, après avoir rappelé que l'article 8.0.2.1 de la convention collective des cabinets d'experts comptables et des commissaires aux comptes prévoit que la rémunération des cadres tient compte des dépassements individuels d'horaires nécessités par leur fonction et leur responsabilités qui y sont attachés et précise qu'il doit être fait mention de cette sujétion dans la lettre d'engagement ou de promotion, retient que ce texte ne tire aucune conséquence de l'omission de cette mention et que le salarié qui exerçait des fonctions de cadre rémunéré très au-delà du barème conventionnel, qui disposait d'une large indépendance dans l'organisation de son travail et qui était rémunéré sur la même base chaque mois, n'est pas fondé à réclamer le paiement d'heures supplémentaires ; Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié réclamait le paiement d'heures suplémentaires pour la période antérieure à son accession à la qualification de cadre, ce dont il résultait que les dispositions conventionnnelles spécifiques à la rémunération des cadres ne lui étaient pas applicables pour la période considérée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en ses seules dispositions ayant débouté le salarié de sa demande d'heures supplémentaires, l'arrêt rendu le 20 octobre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Condamne la société Sogeix aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Sogeix à payer à M.
X... la somme de 12 000 francs ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille un.