Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 98-43.054

Arrêt du 24 janvier 2001Pourvoi n° 98-43.054

Non publiéSalaire / rémunérationAccord collectif / convention collective
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que M. X. fait grief à l'arrêt attaqué de n'avoir pas fait intégralement droit à sa demande en paiement de rappel de salaire, alors, selon le moyen, que "tous les bulletins de salaire portent le code APE 67/13 et qu'il n'en a jamais été tenu compte d'après cette convention collective".
  • Réponse: Attendu que le moyen, qui ne désigne pas la convention collective invoquée, est imprécis; qu'il est, dès lors, irrecevable.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Camille X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 février 1998 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit de la société Parc du Val-de-Loire, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 2000, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Finance, conseillers, M. Poisot, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Parc du Val-de-Loire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que, par déclaration écrite qu'il a adressée le 5 mai 1998 au secrétariat de la cour d'appel d'Orléans, M. X... s'est pourvu en cassation contre un arrêt rendu le 11 juin 1998, dans une affaire l'opposant à la société Parc du Val-de-Loire ;

Sur la recevabilité des mémoires ampliatifs en demande :

Attendu, en premier lieu, que le mémoire ampliatif transmis le 23 juin 1998 pour M. X... ne comporte pas de signature ;

Et attendu, en second lieu, que le mémoire ampliatif complémentaire rédigé le 23 octobre 1998 pour M. X... a été adressé hors délai ;

D'où il suit qu'ils sont irrecevables ;

Sur le moyen unique énoncé dans la déclaration de pourvoi :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de n'avoir pas fait intégralement droit à sa demande en paiement de rappel de salaire, alors, selon le moyen, que "tous les bulletins de salaire portent le code APE 67/13 et qu'il n'en a jamais été tenu compte d'après cette convention collective" ;

Mais attendu que le moyen, qui ne désigne pas la convention collective invoquée, est imprécis ; qu'il est, dès lors, irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille un.

Références

Éléments reliés à la décision

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetSalaire / rémunérationAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
613723aacd5801467740caa4

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723aacd5801467740caa4.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 24 janvier 2001.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.